Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2504160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C…, enregistrée le 3 mars 2025.
Par cette requête, M. A… C…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 3 décembre 2025 :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée par la saisine des services du procureur de la République pour information quant aux suites judiciaires liées aux signalements mentionnés en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais été condamné ;
- il est fondé à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale du fait le d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° et du 5° de l’article R. 511 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- les observations de Me Essaadi, substituant Me Meurou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. C…, ressortissant ivoirien né le 11 février 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 3 février 2025 :
2. La décision attaquée est signée par Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté n° 2024-4161 du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. L’arrêté attaqué du 3 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique, par ailleurs, les motifs justifiant l’application à M. C… d’une mesure d’éloignement et détaille les circonstances dont celles relatives à l’existence d’une menace à l’ordre public, sur lesquelles l’administration s’est fondée. Il mentionne en particulier l’interpellation dont il a fait l’objet pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et rappelle les éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment qu’il déclare vivre en concubinage et être père d’un enfant sans toutefois l’établir. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’a été accordé au requérant et, au vu des critères posés par l’article L. 612-10, qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée pour une durée d’un an. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité ivoirienne de M. C…, indique que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union également invoqué par le requérant.
6. Une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. C… n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Et ce, alors qu’il ressort des écritures mêmes de l’intéressé qu’il a été interrogé sur sa situation administrative et ses projets. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas privé M. C… du droit d’être entendu.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
8. Si M. C… fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’établit pas être entré, de manière régulière sur le territoire français et ne conteste pas s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. (…) ». L’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose que « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
10. M. C… ne saurait utilement reprocher au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas justifier avoir régulièrement accédé aux données contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier se serait fondé sur des faits mentionnés dans ce fichier. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 8, le préfet de Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur l’irrégularité de l’entrée du requérant sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En cinquième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, dans la décision contestée, que M. C… alléguait être en situation de concubinage et père d’un enfant. Par ailleurs, si M. C… fait grief à la décision attaquée de ne pas faire mention du dépôt d’une demande titre de séjour le 23 juillet 2024, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que l’autorité administrative prenne à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si M. C… fait valoir que le préfet n’a pas tenu compte de son insertion professionnelle, il ne justifie pas d’une activité à la date de la décision attaquée et, partant, n’établit pas la réalité d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire. Dans ces conditions, la décision en litige n’est pas entachée d’erreurs de fait susceptibles d’avoir exercé une influence sur l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la situation de M. C….
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France.
13. En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, M. C…, qui déclare être entré en France en 2019, n’établit pas une présence continue sur le territoire français avant 2021, ne justifiant par aucun document sa présence en France en 2019 et se bornant, pour l’année 2020, à produire, pour l’essentiel, des documents bancaires et médicaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a effectué que récemment des démarches de régularisation. En outre, s’il produit un contrat de travail en qualité de chauffeur poids-lourds et des bulletins de paie de novembre 2021 à décembre 2024, d’une part, il ne justifie pas d’une activité professionnelle à la date de la décision attaquée, d’autre part, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Si le requérant fait également valoir de la présence en France de ses oncles et cousins, il n’établit pas un lien de dépendance particulière avec eux. Enfin, si M. C… se prévaut de sa relation avec une compatriote en situation régulière, mère de son enfant, né le 27 mai 2024, outre que cette situation est très récente, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière qui s’opposerait à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale avec sa compagne et son enfant, particulièrement dans son pays d’origine, dont ils ont tous les deux la nationalité, dans lequel il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, la décision querellée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l’intéressé ne saurait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. En l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13 et dès lors que M. C… ne démontre pas avoir fait la demande d’un délai supplémentaire et ne fait état d’aucun élément particulier justifiant qu’un tel délai lui soit accordé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en n’accordant pas à M. C… un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi n’est pas susceptible de prospérer.
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. M. C… n’établit ni même n’allègue encourir un traitement prohibé par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des quatre critères prévus par les dispositions précitées mais seulement sur ceux qu’il entendait retenir, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait ainsi insuffisamment motivé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
24. D’autre part, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. C… telle que relatée au point 13, et dès lors que le requérant ne fait valoir aucun obstacle qui s’opposerait à ce qu’il poursuive normalement sa vie avec sa compagne et son enfant à l’étranger, et, en particulier, en Côte d’Ivoire dont ils sont tous les deux originaires, ou que cette dernière lui rende visite durant cette interdiction de retour, limitée à 12 mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
25. M. C… ne peut utilement se prévaloir des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont plus vigueur depuis le 1er mai 2021.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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