Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 avr. 2025, n° 2501015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Le chassiron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2501015, la société à responsabilité limitée (SARL) Le chassiron, représentée par Me Bousquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a liquidé l’astreinte administrative prononcée à son encontre par l’arrêté en date du 9 août 2024 à la somme de 37 350 euros pour la période du 14 septembre 2024 au 5 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors, d’une part, que le montant journalier de l’astreinte prononcée représente la moitié du montant journalier du chiffre d’affaire qu’elle a réalisé en 2024 ce qui entrainera sa cessation de paiement et, d’autre part, que cette astreinte est de nature à porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont elle demande la suspension ; la procédure dont elle a fait l’objet est irrégulière dans la mesure où l’administration n’a pas respecté à son égard une véritable procédure contradictoire ; l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en ce que les semi-remorques de type plateau sur lesquelles se trouvait une installation et qu’elle a été mise en demeure de retirer du camping qu’elle exploite, ont bien été retirées de façon définitive tandis que l’enlèvement des nouvelles remorques agricoles stationnant sur son terrain, qui constituent des équipements différents stationnant dans des conditions juridiques différentes, impliquait d’édicter une nouvelle mise en demeure ; l’arrêté du 28 mars 2025 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 9 août 2024 prononçant une astreinte.
II – Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2501018, la SARL Le chassiron, représentée par Me Bousquet, demande au juge des référés, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 2501015 :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a liquidé l’astreinte administrative prononcée à son encontre par l’arrêté en date du 9 août 2024 à la somme de 13 500 euros pour la période du 15 août 2024 au 13 septembre 2024 inclus ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par l’administration le 21 octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III – Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2501019, la SARL Le chassiron, représentée par Me Bousquet, demande au juge des référés, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses requêtes n° 2501015 et n° 2501018 :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté en date du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a, en application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, prononcé à son encontre une astreinte de 450 euros par jour de retard jusqu’au retrait définitif des aménagements installés sans autorisation faisant l’objet de l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2021 et, d’autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par l’administration le 8 octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces deux décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 6 février 2025 sous le n° 2500365, le 14 février 2025 sous le n° 2500450 et le 31 mars 2025 sous le n° 2501014 par lesquelles la SARL Le chassiron demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le chassiron exploite, sur la commune de Saint-Denis-d’Oléron, un terrain de camping sur la parcelle cadastrée section ZA n° 144 dont il est constant qu’elle est située en secteur agricole remarquable. A l’issue d’une visite de contrôle effectuée le 17 décembre 2020, les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ont constaté le stationnement sur ce terrain d’une installation de bar et de restauration rapide dénommée « Tiny café », composée d’un semi-remorque avec baie vitrée et volets roulants et de trois remorques de type « plateau » sans l’autorisation spéciale requise par l’article L 341-10 du code de l’environnement. Par un arrêté en date du 13 juillet 2021, le préfet de la Charente-Maritime a mis en demeure la SARL Le chassiron de procéder au dépôt d’une telle demande dans un délai de trois mois et de retirer les semi-remorques de type plateau ainsi que tout aménagement installés sur ces plateaux dans un délai d’un mois. La SARL Le chassiron a alors, selon ses déclarations, fait stationner ces installations non plus sur des semi-remorques mais sur des remorques agricoles. L’administration ayant estimé que la société n’avait pas satisfait à la mise en demeure qui lui avait été adressée et qu’elle ne disposait toujours pas de l’autorisation spéciale susmentionnée, le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté en date du 9 août 2024 pris en application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, prononcé à l’encontre de l’intéressée une astreinte de 450 euros par jour de retard jusqu’au retrait définitif des aménagements faisant l’objet de l’arrêté du 13 juillet 2021. Le 20 septembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a liquidé l’astreinte prononcée le 9 août 2024 à la somme de 13 500 euros pour la période du 15 août 2024 au 13 septembre 2024 inclus. Par un autre arrêté en date du 28 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime a, de nouveau, liquidé cette astreinte à la somme de 37 350 euros pour la période du 14 septembre 2024 au 5 décembre 2024. Par les requêtes n°s 2501019, 2501018 et 2501015, qu’il convient de joindre dès lors qu’elles concernent la même requérante et la contestation de la même astreinte, la SARL Le chassiron demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés susmentionnés du 9 août 2024, du 20 septembre 2024 et du 28 mars 2025 ainsi que des décisions implicite de rejet de ses recours gracieux dirigés contre les arrêtés du 9 août 2024 et du 20 septembre 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’une part, la circonstance que l’astreinte litigieuse soit de nature à porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, à la supposer même établie, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, en se bornant à faire état de ce que le montant journalier de l’astreinte prononcée représente la moitié du montant journalier du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en 2024 sans apporter le moindre élément sur la structure de son bilan et sa situation de trésorerie, la société requérante n’établit pas, en tout état de cause, que l’exécution des différents arrêtés contestés, dont le premier se borne d’ailleurs à prononcer une astreinte sans liquider cette dernière, serait de nature à menacer la pérennité de son exploitation.
5. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public s’attachant à la protection du site classé de Chassiron au sein duquel le camping qu’exploite la requérante est implanté, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL Le chassiron ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2501019, 2501018 et 2501015 de la SARL Le chassiron sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le chassiron.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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