Annulation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 17 juil. 2024, n° 2309709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Borie et Associés (Me Kiganga), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois suivant le prononcé du jugement, à défaut, dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa situation et, dans le délai de cinq jours, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu la convocation devant la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les articles L. 435-1 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été transmis avant que le préfet ne statue ;
— il méconnait le 4° de l’article L. 423-13 de ce code ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et de détournement de procédure.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été lu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 19 août 1979, de nationalité chinoise, a sollicité le 15 mars 2022 au titre de l’admission exceptionnelle au séjour un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, prononcé l’obligation pour M. A de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il est originaire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
2. Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication est une garantie pour l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision. La décision du préfet refusant de renouveler un titre de séjour est irrégulière et doit être annulée si l’avis de la commission a été transmis à l’intéressé postérieurement à l’intervention de cette décision.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait reçu une convocation devant la commission du titre de séjour, dont l’avis ne lui a en outre pas été transmis avant que le préfet ne statue. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté entrepris est entaché de vices de procédure l’ayant privé d’une garantie.
4. Il s’ensuit que cet arrêté doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Le motif de cette annulation implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A, au regard des motifs du présent jugement, dans un délai de quatre mois suivant sa notification, et de le mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de travail.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement et de le mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Borie et Associés (Me Kiganga), et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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