Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 12 déc. 2024, n° 2302237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2023, 18 septembre 2023 et 12 août 2024, M. C… B…, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- les décisions méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que M. B… s’est vu remettre un titre de séjour mention « étudiant-programme de mobilité ».
Par une ordonnance en date du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Alvarez-Morera, substituant Me Peiffer-Devonec, avocate de M. B….
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 2002, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2019. Le 8 août 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à titre principal ou mention « étudiant » à titre subsidiaire. Le 14 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un titre de séjour « étudiant-programme de mobilité ». M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour en qualité d’étudiant le 14 décembre 2023. S’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé, force est de relever que M. B… avait saisi le préfet d’une demande de titre de séjour sur plusieurs fondements et le titre obtenu ne lui confère pas les mêmes droits que s’il avait obtenu un titre mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, le litige n’est pas dépourvu de tout objet et il y a donc lieu de statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… entré sur le territoire dans le courant de l’année 2019 encore mineur, a été scolarisé à son arrivée sur le territoire, en classe de 2nde générale au lycée Henri Wallon à Aubervilliers puis en classe de 1ère et Tle technologique « Sciences et Technologies de Laboratoires (STL) » au titre des années 2020, 2021 et 2022. Les notes obtenues par M. B… ainsi que les appréciations élogieuses de ses professeurs portés sur l’ensemble des bulletins scolaires versés au dossier et résultant de nombreux témoignages, attestent, outre de son assiduité, de son sérieux, de sa forte implication dans la réussite de son parcours scolaire. Ses bons résultats ont été reconnus par les félicitations, les compliments et les encouragements décernés par les conseils de classe successifs. Il a obtenu avec succès son baccalauréat technologique au mois de juillet 2022 et a intégré une classe préparatoire aux grandes écoles d’ingénieur. Au titre de l’année 2023/2024, il s’est inscrit en première année de formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier. Les commentaires de ses maîtres de stage sur ses qualités et compétences professionnelles, bien que postérieurs à la décision litigieuse, confirment l’exemplarité de son parcours et son « potentiel pour faire le métier d’infirmier ». S’il ressort également des pièces du dossier que M. B… a tissé des liens sociaux et amicaux durables au sein de la société française, sa durée de présence en France demeure encore récente à la date de la décision attaquée et son ancrage familial réduit. Par conséquent, la prévalence des éléments de son parcours scolaire et de sa formation diplômante d’infirmier qui se déroule sur trois ans conduisait à ce que lui soit remis en priorité un titre de séjour de plein droit mention « étudiant » plutôt qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il s’ensuit, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et en privilégiant la délivrance d’un titre de séjour « étudiant-programme de mobilité » n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B… doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. B… ayant obtenu la délivrance d’un titre de séjour mention étudiant valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Dumas, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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