Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 27 janv. 2026, n° 2401339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. E… A… D…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable posée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et R. 224-1 du code de la route ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les dispositions des articles L. 224-2 et L. 234-1 du code de la route, ainsi que les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, ont été méconnues ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que cette décision va entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une procédure de rétention prise à l’encontre de M. A… D… en raison d’une infraction commise le 1er septembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a prononcé, par un arrêté du 2 septembre 2024, la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024.
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Corse, le préfet de la Haute-Corse a donné délégation de signature à M. B… C…, directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux suspensions et retraits de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté préfectoral attaqué vise, notamment, les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, indique que M. A… D… a fait l’objet, le 1er septembre 2024 à 4h30 d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et précise la nature de cette infraction (contrôle par éthylomètre ayant révélé la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique retenu de 0,6 mg/l). L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé et le moyen soulevé doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :/ 1° En cas d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.- Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire (…). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (…). ». Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont l’état d’ébriété a été établi retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du CRPA, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En quatrième lieu, le requérant soutient qu’aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet doit prendre sa décision dans les soixante-douze ou cent vingt heures, faute de devoir restituer le permis de l’intéressé et qu’en l’espèce, la décision contestée est intervenue au-delà du délai de soixante-douze heures suivant la rétention du permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est intervenu le 2 septembre 2024, soit dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors que la rétention du permis de conduire est intervenue le 1er septembre 2024. La circonstance que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant le 13 septembre 2024 est sans incidence sur sa légalité.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 224-1 du code de la route : « Dans les cas prévus à l’article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu’elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l’établissement d’un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur. ». L’article R. 224-2 prévoit que : « L’avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur à quel service il devra s’adresser pour se voir restituer son permis de conduire. ». Si le requérant soutient que l’avis de rétention ne lui a pas été remis lors de son interpellation et que la signature portée sur cet avis n’est pas la sienne, les irrégularités qui affectent cet avis sont sans incidence sur la légalité de la décision de suspension du permis de conduire ultérieurement prononcée par l’autorité préfectorale.
8. En sixième lieu, il résulte du premier alinéa de l’article L. 224-1, du premier alinéa de l’article L. 224-2 et des I et II de l’article L. 234-1 du code de la route que la suspension du permis de conduire qu’ils prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département qu’en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, les erreurs maximales tolérées de ces instruments sont de « – 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,400 mg/l ; – 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ». Compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au préfet, lorsqu’il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l’article L. 224-2 du code de la route au titre d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s’assurer qu’il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés. Il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d’erreur, ou fait état d’une marge d’erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale.
9. En l’espèce, d’une part, il ressort de l’avis de rétention du permis de conduire établi par un gendarme lors de la constatation de l’infraction que le taux d’alcool constaté par éthylomètre s’établit, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil et prise en compte de la marge d’erreur, au taux retenu respectif de 0,61 mg par litre d’air expiré et de 0,60 mg par litre d’air expiré aux deux contrôles effectués, taux supérieur à celui de 0,40 mg/l fixé par l’article L. 234-1 du code de la route. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas tenu compte de la marge d’erreur de l’éthylomètre.
10. D’autre part, le requérant soutient que l’éthylomètre utilisé lors du contrôle d’alcoolémie n’est pas identifié dans l’arrêté de suspension de permis de conduire, ni dans l’avis de rétention, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de l’homologation et de la validité de la vérification périodique de l’appareil utilisé. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondé la décision de suspension contestée, ni même la mesure de suspension elle-même, mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. En outre si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l’infraction, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur la matérialité d’une infraction. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en faisant valoir qu’il réside sur un territoire situé dans une zone rurale à faible densité de transports en commun et que le recours à un véhicule sans permis, à un taxi ou un chauffeur privé représenterait une charge financière disproportionnée eu égard aux charges financières de son foyer. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise, le préfet de la Haute-Corse pouvait légalement prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
12. Par suite, M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… D… à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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