Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 15 déc. 2025, n° 2508868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Thuillier Pena, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une drée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable de sa situation d’ensemble ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il est père d’un enfant français ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ; il vit en concubinage depuis 8 ans ; il justifie de son adresse ; il maintient des liens avec son fils, il est arrivé en France en 1984 et non en 1989.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour du territoire français d’une durée de cinq ans :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure de police a été produite par le préfet de l’Hérault le 14 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/32/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention de New-York ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Madame Pastor pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Madame Pastor, magistrat désigné,
- les observations de Me Thuillier Pena, représentant M. C… ainsi que les observations de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né en novembre 1979, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en décembre 2022 par l’intermédiaire du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Par l’arrêté du 2 décembre 2025 le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente pour ce faire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ses articles 3 et 8, l’accord franco marocain, ses articles 3 et 9 ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels M. C… a présenté sa demande. Par ailleurs, il rappelle la date d’entrée en France de l’intéressé, en 1989, son obtention en 1999 d’une première carte de séjour temporaire d’un an renouvelé jusqu’au 2 octobre 2022, précise qu’il présente un cumul de peine de huit ans et fait mention des six condamnations pénales ainsi que des faits n’ayant pas donné lieu à condamnation mais pour lesquels il est défavorablement connu des services de police. Egalement, il précise qu’il n’a pas de lien avec son fils. Enfin, le préfet a motivé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans par le fait que, si M. C… n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne justifiait pas de circonstances humanitaires, ni de liens personnels et familiaux avec la France autres que ceux déjà évoqués et que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier, il ne résulte ni de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce que le préfet de l’Hérault ne se serait pas livré à un examen préalable et sérieux de la situation d’ensemble de M. C… au regard notamment de la durée de sa présence en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. C… se prévaut de sa présence continue en France depuis 1984, de sa relation avec Mme A… et de son fils né en 2006. Toutefois, si la durée de sa présence n’est pas contestée par le préfet de l’Hérault, il ressort des pièces du dossier que la relation de concubinage n’est pas établie, il n’apporte aucun élément pour corroborer ses allégations, au demeurant, peu circonstanciées. Il n’apporte également aucun élément permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles il entretiendrait des relations avec son fils alors que le préfet indique le contraire et précise que ce dernier réside auprès de sa mère, laquelle a obtenu une mesure judiciaire d’éloignement de M. C… de sa personne et de son domicile en raison des violences réitérées qu’il a commises à son encontre. S’il fait état de troubles psychiatriques à raison desquels il bénéficie de soins en France, il n’apporte aucun élément d’insertion professionnelle ou sociale en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à six reprises pour des faits de violence, de « violences habituelles par une personne étant ou ayant été conjoint », de «violences aggravées » et est connu défavorablement des services de police pour de menaces de mort réitérées, destruction ou dégradation de véhicule privé, de violence avec usage ou menace d’une arme. Dans ces conditions, si son père, titulaire d’une carte de séjour et son frère et sa sœur, de nationalité française résideraient en France et à supposer même qu’il ne dispose plus d’aucune attache personnelle et familiale au Maroc, l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée à son encontre, compte tenu par ailleurs de la menace à l’ordre public que constitue la présence de M. C… sur le territoire français au regard des infractions répétées qu’il a commises en France sur une période de vingt ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris et ne méconnaît pas par conséquent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle d’ensemble.
8. En troisième lieu, en n’établissant pas entretenir des relations avec fils en France, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à relever des erreurs que le préfet aurait commises dans son arrêté, quant à sa relation de concubinage, quant aux liens qu’il entretient avec son fils, et quant à sa date d’entrée sur le territoire sans apporter le moindre commencement de preuve à ses allégations, M. C… ne démontre pas les erreurs de faits dont il fait état. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entachés d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour du territoire français d’une durée de cinq ans :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Le préfet de l’Hérault a motivé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans par le fait que, si M. C… n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne justifiait pas de circonstances humanitaires, ni de liens personnels et familiaux avec la France autres que ceux déjà évoqués et que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de l’atteinte disproportionnée au droit au respect d’une vie privée et familiale que M. C… tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 8 du présent jugement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français et lui oppose une interdiction de retour du territoire français d’une durée de cinq ans. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais irrépétibles doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Pastor
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Admission exceptionnelle ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Aide sociale ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vérification de comptabilité ·
- Charte ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Avis ·
- Procédures fiscales
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Responsabilité pour faute ·
- Travail
- Maire ·
- Commune ·
- Avis conforme ·
- Déclaration préalable ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Expert
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Disproportionné ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Centrale ·
- Mesures d'exécution ·
- Loi de finances ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Rémunération ·
- Exécution du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.