Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 2112258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 sous le n° 2112258, M. et Mme F G et M. et Mme E H, représentés par Me Allioux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune des Sorinières a accordé à M. C et Mme B un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle et d’un carport sur la parcelle cadastrée BK n° 8 située Chemin du Houssin ainsi que les décisions implicite et expresse rejetant de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Sorinières une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’autorité administrative était tenue de refuser la demande de permis de construire dès lors qu’elle disposait d’éléments suffisants lui permettant de constater que M. C et Mme B ne disposaient d’aucun droit ni titre à déposer une demande de permis de construire sur la totalité de la parcelle BK n° 8 ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale est insuffisante quant à la description de l’état initial du terrain et de ses abords, que n’est pas évoquée l’utilisation d’une partie de la parcelle en tant que stationnement et que le plan de masse ne mentionne pas la suppression de nombreux arbres ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence de document graphique permettant de situer le terrain dans son environnement lointain et dès lors que le photo-montage laisse croire que la végétation sera préservée ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que le recul de cinq mètres par rapport à la voie n’est respecté ni pour la façade sud-ouest ni pour la façade sud-est ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors qu’aucune plantation n’est prévue pour les marges de recul qui ne font l’objet d’aucun traitement paysager particulier et que le remplacement des arbres supprimés n’est pas prévu.
La commune des Sorinières n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 avril 2022 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 août 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux.
II°) Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n° 2200281, M. et Mme F G et M. et Mme E H, représentés par Me Allioux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune des Sorinières a accordé à M. C et Mme B un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle et d’un carport sur un terrain situé Chemin du Houssin ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Sorinières une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’autorité administrative était tenue de refuser la demande de permis de construire dès lors qu’elle disposait d’éléments suffisants lui permettant de constater que M. C et Mme B ne disposaient d’aucun droit ni titre à déposer une demande de permis de construire sur la totalité de la parcelle BK n° 8 ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale est insuffisante quant à la description de l’état initial du terrain et de ses abords, que n’est pas évoquée l’utilisation d’une partie de la parcelle en tant que stationnement et que le plan de masse ne mentionne pas la suppression de nombreux arbres ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence de document graphique permettant de situer le terrain dans son environnement lointain et dès lors que le photo-montage laisse croire que la végétation sera préservée et que le carport est rectangulaire ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que le recul de cinq mètres par rapport à la voie n’est pas respecté concernant la façade sud-ouest ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.4 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que l’unique place de stationnement prévue est d’une longueur inférieure à 5 mètres ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors qu’aucune plantation n’est prévue pour les marges de recul qui ne font l’objet d’aucun traitement paysager particulier et que le remplacement des arbres supprimés n’est pas prévu.
La commune des Sorinières n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 novembre 2022 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mai 2021 puis un arrêté du 8 novembre 2021, la maire de la commune des Sorinières a accordé à M. C et Mme B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle et d’un carport sur la parcelle cadastrée BK n° 8 située Chemin du Houssin, classée en zone UMe du plan local d’urbanisme métropolitain. M. et Mme G et M. et Mme H, voisins immédiats du projet, demandent l’annulation de ces arrêtés ainsi que des décisions de rejet du recours gracieux qu’ils ont exercé à l’encontre de l’arrêté du 4 mai 2021, par des requêtes n° 2112258 et n° 2200281.
Sur l’étendue du litige et la jonction des requêtes n°2112258 et n°2200281 :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ». Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé le 30 septembre 2021, soit après le premier arrêté du 4 mai 2021 accordant un permis de construire, comporte une modification qui apporterait au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, l’arrêté du 8 novembre 2021, qui ne comporte aucune mention de retrait ou de référence à l’arrêté du 4 mai 2021, doit être regardé comme une décision modificative du premier permis délivré qu’il n’a pas eu pour effet de retirer. Il y a donc lieu de statuer sur la légalité des deux arrêtés attaqués ainsi que de la décision du 5 septembre 2021 de rejet du recours gracieux et de joindre les requêtes n°2112258 et n°2200281 pour y statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont saisi la commune de Sorinières d’un recours gracieux exercé contre l’arrêté du 4 mai 2021 par un courrier qui a été reçu, ainsi qu’en atteste le cachet porté sur l’avis de réception, le 5 juillet 2021. La commune des Sorinières a expressément rejeté ce recours gracieux par courrier en date du 5 septembre 2021. Par suite, aucune décision implicite de rejet n’est née et les conclusions de la requête n°2112258 à fin d’annulation de la décision implicite de rejet sont irrecevables en tant que dirigées contre une décision inexistante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualité pour présenter la demande :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
6. En l’espèce, M. C et Mme B ont déposé les demandes d’autorisation de construire en se prévalant de leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée BK n° 8. Si les requérants remettent en cause cette qualité pour une portion d’environ 40 m2 située le long du chemin du Houssin au motif que cette propriété revient, selon eux, aux colotis, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu’il n’est fait état d’aucun litige en cours relatif à la propriété de cette bande devant le juge judiciaire et qu’aucune pièce ne corrobore l’état de propriété revendiquée, que les services instructeurs disposaient d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de l’attestation ou faisant apparaitre une contestation sérieuse que M. C et Mme B ne disposaient d’aucun droit pour déposer ces demandes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire devait refuser les demandes de permis pour ce motif.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
7. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier, dans le dernier état du projet, que le dossier de demande comporte six photographies du terrain avant travaux qui mettent en évidence l’état initial du terrain, dont la végétation existante, ainsi que les places de stationnement viabilisées en bordure de terrain. Si les requérants font valoir à juste titre que figure sur le photomontage un carport de taille rectangulaire dont le volume n’est pas tout à fait conforme au plan de masse, cette circonstance n’a toutefois pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet dès lors que le plan de masse comportait les dimensions exactes de cette annexe. De même, l’absence de document photographique permettant de situer le terrain dans le paysage lointain n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur qui disposait au dossier d’un photomontage et d’un plan cadastral permettant de constater que le projet se situe dans le prolongement du lotissement. En revanche, les requérants soutiennent à bon droit qu’alors que les photographies confirment la présence de nombreux arbres de haute tige sur le terrain, le dossier ne comporte aucune mention de la végétation qui sera supprimée ou conservée, la notice se bornant à faire état d’un terrain plat recouvert d’herbe tandis que le photomontage met en évidence l’existence d’une végétation dans des conditions peu compatibles avec la construction projetée sans suppression d’arbres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît, dans cette mesure, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le respect des règles d’implantation au regard de la limite d’emprise publique ou de la voie :
9. Aux termes des dispositions applicables au secteur UMe de l’article B.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Les constructions doivent être implantées soit en limite d’emprise publique ou de voie soit en recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise publique ou de voie. () ».
10. D’une part, il ressort du plan de masse PCMI2, dans son dernier état, que la façade Sud-Est du projet est implantée à 5,05 mètres de la limite d’emprise publique. Par suite, cette implantation respecte le recul de cinq mètres minimum prévu par les dispositions citées au point 9.
11. D’autre part, il ressort du même plan, dans son dernier état, que la façade sud-ouest du projet est implantée à 4,56 mètres de la limite d’emprise publique, fait auquel le défendeur doit en outre être regardé comme ayant acquiescé en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cette implantation ne respecte pas les règles d’implantation prévues pour le secteur UMe par l’article B.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions relatives à la dimension des places de stationnement :
12. L’article B.4 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain prévoit que les places crées pour le stationnement doivent respecter une longueur de 5 mètres. Dès lors que ce règlement n’exige pas que la place de stationnement soit couverte, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la seule dimension du carport surplombant la place de stationnement, dont il ressort du plan de masse PCMI2 qu’il mesure cinq mètres de longueur sur le côté gauche et 4,98 mètres sur le côté droit, pour en déduire que la longueur minimum exigée par les dispositions de l’article B.4 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain n’est pas respectée.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions applicables au secteur UMe de l’article B.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain :
13. L’article B.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain prévoit, dans ses dispositions applicables notamment au secteur UMe, que : " les espaces libres situés dans la marge de recul réglementée sur rue doivent : ' être composées de surfaces pleine terre pour au moins 70% de leur surface ; dans le cas où la marge de recul est occupée par du stationnement aérien cette obligation de pleine terre s’impose dans les mêmes conditions. ' recevoir des plantations dans les conditions énoncées ci-dessous : · Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration de l’espace libre et dans des conditions leur permettant de se développer convenablement ; · Les arbres existants doivent être de préférence maintenus, à défaut, ils doivent être remplacés dans le cadre de l’aménagement paysager du projet. Toutefois : ' Si le linéaire sur rue de la parcelle est compris entre 6 mètres et 15 mètres, les espaces libres situés dans la marge de recul réglementée doivent être composées de 50% de pleine terre () ".
14. Il résulte de ce ces dispositions que dès lors que le linéaire sur rue du terrain d’assiette du projet est supérieur à 15 mètres, les arbres existants sur la parcelle doivent, à défaut d’être maintenus, être remplacés. Alors que les photographies jointes au dossier témoignent de la présence de nombreux arbres de haute tige dans la marge de recul, le plan de masse PCMI2, dans son dernier état, ne mentionne aucune suppression ni remplacement d’arbre et ne fait état que de la plantation de deux arbres, sans traitement paysager particulier de la partie de parcelle située dans la marge de recul, faits auxquels le défendeur doit en outre être regardé comme ayant acquiescé en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions citées au point 13.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le projet, dans son dernier état, méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ainsi que les articles B. 1.1.1 et B.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
17. Le permis de construire contesté n’est illégal qu’en ce que le dossier de demande est incomplet en ce qui concerne la description de la végétation à venir, que le projet ne respecte pas l’article B.3.2 relatif à la gestion des espaces libres et que son implantation ne respecte pas les règles prévues pour le secteur UMe par l’article B.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain. Ces vices, qui sont régularisables par l’obtention d’un permis de construire modificatif, affectent des parties identifiables du projet et peuvent être régularisés sans modifier la nature du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler les arrêtés attaqués dans cette seule mesure.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Sorinières la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme G et M. et Mme H, parties gagnantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 mai 2021 et 8 novembre 2021 ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux sont annulés en tant que le projet autorisé méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ainsi que les articles B. 1.1.1 et B.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
Article 2: La commune des Sorinières versera à M. et Mme G et à M. et Mme H la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F G, M. et Mme E H, à la commune des Sorinières et à M. A C et Mme D B.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2112258,
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