Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2502079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces, enregistrées les 13 octobre et 18 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant syrien né le 1er septembre 1965, déclare être entré en France au mois de février 2025, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 16 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le moyen commun à l’arrêté attaqué :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté du 11 janvier 2024, régulièrement publié le jour même au recueil n° 8 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme C… D…, sous-préfète de Lens et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer les décisions attaquées, dans le cadre des permanences du membres du corps préfectoral. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi, ni davantage allégué que Mme D… n’assurait pas de permanence à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré du vice de compétence doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 16 février 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, si le requérant se prévaut de ce qu’il dispose de liens familiaux et personnels forts en France, il n’apporte toutefois aucun élément, ni davantage de pièces de nature à corroborer cette assertion dénuée de toutes précisions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré du caractère disproportionné de cette mesure « au regard de l’objectif poursuivi ».
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que la décision fixant le pays de destination :
Eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 5, le moyen tiré de ce que les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Les circonstances que M. A… n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne sauraient suffire à démontrer que l’autorité préfectorale aurait inexactement appliqué les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, dès lors que le requérant, arrivé en France une dizaine de jours avant son interpellation selon ses propres déclarations, ne fait état d’aucun lien privé et familial sur le territoire national. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de cette mesure « au regard de l’objectif poursuivi » doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Laïd.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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