Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2114718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114718 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B E, représenté par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a requalifié les arrêts d’accident de travail de M. E à compter du 18 novembre 2019 en congé de maladie ordinaire et l’a informé, qu’en conséquence, il serait tenu de rembourser un trop-perçu de salaires d’un montant de 6 787,70 euros correspondant à la différence entre ce qu’il a perçu comme rémunération au titre de l’accident du travail et ce qu’il aurait dû percevoir s’il avait été placé en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la directrice du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 17 février 2020 au 16 novembre 2020 inclus et du 17 février au 1er octobre 2021 inclus ;
3°) d’enjoindre au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 18 novembre 2019 et d’en tirer toutes les conséquences quant à son traitement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire ;
4°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions du 15 et 29 septembre 2021 sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— la décision du 15 septembre 2021 est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la loi du 19 janvier 1986 ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la loi du 19 janvier 1986 dès lors que l’accident dont il a été victime le 14 novembre 2019 constitue une rechute l’accident du 14 mai 2016 et est donc imputable au service.
La requête de M. E a été communiquée au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mai 2023.
Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 5 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu’elles sont dirigées contre la Région Île-de-France laquelle n’est pas partie à la présente instance.
En réponse à ce courrier, par un mémoire du 5 mars 2025, lequel a été communiqué au Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, M. E a indiqué que son mémoire initial était entaché d’une erreur purement matérielle et a redirigé ses conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ogier, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E a exercé, depuis le 1er décembre 2015, les fonctions d’agent des services hospitaliers de classe normale au sein du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (ci-après CASH de Nanterre) d’abord en qualité de stagiaire puis en qualité de titulaire à compter du 1er juin 2016. Le 14 mai 2016, alors qu’il était venu aider un patient tombé de son fauteuil roulant à se remettre sur celui-ci, M. E a ressenti une vive douleur au dos l’ayant conduit à se rendre aux urgences où un diagnostic de contusion lombaire a été posé. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du 14 juin 2016 et M. E a été placé en arrêt d’accident du travail, renouvelé à plusieurs reprises, jusqu’à la reprise de ses fonctions, en mi-temps thérapeutique, le 10 janvier 2018. Le 14 novembre 2019, en tentant de transférer des plateaux repas dans un frigo, l’intéressé a de nouveau ressenti une vive douleur au dos. Le 18 novembre 2019, il se voit prescrire un arrêt de travail, renouvelé une vingtaine de fois. Un examen médical a eu lieu le 30 juin 2021, diligenté par le CASH de Nanterre, et dont il résulte que le médecin a estimé que les arrêts de travail n’étaient plus médicalement justifiés, que les arrêts de travail depuis le 18 novembre 2019 ne relevaient pas d’un accident du travail mais d’un état préexistant, a fixé au 18 novembre 2019 la date de consolidation de l’accident du 14 mai 2016 et à 3% le taux d’incapacité permanente partielle. Par une décision du 15 septembre 2021, la directrice du CASH de Nanterre a requalifié les arrêts d’accident de travail de M. E à compter du 18 novembre 2019 en congé de maladie ordinaire. Elle l’a également informé, par cette décision, qu’en conséquence, il serait tenu de rembourser un trop-perçu de salaires d’un montant de 6 787,70 euros correspondant à la différence entre ce qu’il a perçu comme rémunération au titre de l’accident du travail et ce qu’il aurait dû percevoir s’il avait été placé en congé de maladie ordinaire. Par une seconde décision en date du 29 septembre 2021, la directrice du CASH de Nanterre l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 17 février 2020 au 16 novembre 2020 inclus et du 17 février au 1er octobre 2021 inclus. Par sa requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la demande d’expertise avant dire-droit :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. E a subi un accident, le 14 novembre 2019, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, dont l’imputabilité au service avait, dans un premier temps, été reconnue par le CASH de Nanterre puis contestée à la suite d’une expertise médicale de M. E que son employeur a diligentée le 30 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’expertise établi par le médecin ayant examiné M. E sur demande de son employeur remet en cause l’imputabilité au service de l’accident du 14 novembre 2019 dès lors qu’il estime que la pathologie dont souffre le requérant est imputable non pas à une rechute de l’accident qu’il avait subi le 14 mai 2016, mais à un état de santé antérieur préexistant. Toutefois, pour remettre en cause les conclusions de ce rapport, M. E produit pour sa part un courrier du Dr D, rhumatologue spécialisé dans l’évaluation juridique des dommages corporels, lequel, après avoir examiné M. E, a estimé, le 6 octobre 2021, que les conclusions du rapport établi par l’expert en indiquant notamment que le taux d’IPP retenue par l’expert (3%) ne correspond pas au barème de référence ni ne tient compte du retentissement professionnel, que contrairement à ce qu’a estimé l’expert, une contusion lombaire n’est pas une pathologie bénigne dès lors que le soulèvement d’une charge lourde peut entraîner une hernie discale et que, dans l’hypothèse où cette hernie vient comprimer une racine, elle peut être à l’origine d’une paralysie définitive du pied et que les discopathies génératives dont M. E souffrait dès 2014, révélées par les examens qu’il produit, sont physiologiques et ne présentent pas de lien avec la pathologie dont il souffre actuellement. Le requérant produit également un courrier de son médecin traitant, le Dr A, lequel affirme avoir vu en consultation M. E le 18 novembre 2019 et qu’il présentait une contusion lombaire. Il rappelle qu’il avait déjà eu un accident en 2016 et que l’accident de 2019 constitue une rechute de celui de 2016 dès lors « qu’il avait déjà le dos fragilisé » et que « hormis l’accident de travail de 2016, aucune pathologie rachidienne antérieure n’est notée ». Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants et concordants pour déterminer si la pathologie dont souffre M. E depuis l’accident qu’il a subi le 14 novembre 2019 trouve son origine dans un état antérieur préexistant, constitue une rechute de l’accident de service survenu le 14 mai 2016 ou constitue une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.
4. Il y a ainsi lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après. Par ailleurs, tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant l’annulation des décisions des 15 et 29 septembre 2021, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Il aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, détenus par le CASH de Nanterre ou le requérant, notamment le rapport d’expertise du Dr C du 30 juin 2021 et de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E ainsi qu’à son examen clinique.
2°) Décrire l’état de santé actuel de M. E et en particulier la pathologie lombaire dont il souffre.
3) Indiquer si l’accident survenu le 14 novembre 2019 constitue ou non une rechute de l’accident de service survenu le 14 mai 2016 entendue comme une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident d’origine. Dans la négative, indiquer s’il peut être la conséquence d’un état antérieur préexistant au regard des éléments médicaux communiqués par M. E ou s’il s’agit d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte.
4°) Indiquer si l’état de santé de M. E est consolidé et, dans l’affirmative, fixer la date de consolidation et indiquer si l’agent nécessite des soins post-consolidation et, le cas échéant, indiquer leur nature et leur fréquence. Dans la négative, indiquer la nature et la fréquence des soins dont l’agent doit toujours bénéficier.
5°) Indiquer si un taux d’incapacité permanente et/ou temporaire peut être attribué à l’agent et déterminer celui-ci.
6°) Donner, plus généralement, toutes informations qui lui paraîtront utiles à l’appréciation de la situation de M. E.
Article 4 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de M. E et du CASH de Nanterre.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance y compris la charge définitive des dépens.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FabasLa présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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