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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 juil. 2025, n° 2518119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sarhane au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas été examinée ;
— le préfet de police a méconnu la convention de Genève ;
— le préfet a méconnu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 juillet 2025 le rapport de M. Mauget.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 7 août 1994, a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois, prononcée par le préfet de police le 24 juin 2025. Par la présente requête il demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme C D, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise en effet notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 15 mars 2024, obligation à laquelle il s’est soustrait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. M. B, pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois prononcée à son encontre par le préfet de police, se borne à soutenir que ce dernier aurait méconnu la convention de Genève, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucune précision à l’appui de ces moyens permettant d’en saisir la portée ou le bien-fondé. Il ne fait en outre état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français décidée par le préfet de police. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français en date du 15 mars 2024. L’intéressé entrait ainsi par conséquent dans les prévisions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B serait entré en France en 2022, qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il en résulte que le préfet de police a pu à bon droit, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer, en vertu de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois à l’encontre de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Sarhane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
F. MAUGET
La greffière,
Signé,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2518119/8
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