Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2601986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2026 et le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Torjemane, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de duplicata de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, un récépissé de demande de duplicata de carte de résident justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de lui verser directement la somme de 2 000 euros en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve, depuis le vol de sa carte de résident, privé de tout document établissant la régularité de son séjour alors qu’il est titulaire d’une carte de résidant en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et que le renouvellement de son titre de voyage, valable jusqu’au 15 mars 2026, est suspendu à la présentation d’une carte de résident en cours de validité ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il sollicite, en vain depuis le mois de novembre 2024, la préfecture de police en vue du dépôt d’une demande de duplicata d’une carte de résident, faute de pouvoir accéder à son compte sur la plateforme ANEF depuis le vol de son téléphone portable ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant est invité à se présenter le 14 février 2026 à 09h00 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de duplicata de carte de résidant.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. A… maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Il soutient qu’il est toujours dans l’impossibilité d’accéder à son compte sur la plateforme ANEF et qu’ainsi sa demande de duplicata ne peut être valablement enregistrée, qu’aucun récépissé ne peut lui être délivré et qu’aucune instruction de sa demande ne peut être engagée, la délivrance d’un rendez-vous ne suffisant pas à faire droit à sa demande de duplicata de carte de résidant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant syrien, né le 10 mars 1983, est titulaire d’une carte de résident en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 28 octobre 2030. Depuis un vol de sa carte de résident en septembre 2024, il tente de solliciter auprès de la préfecture de police la délivrance d’un duplicata de ce titre. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue d’enregistrer sa demande d’un duplicata de sa carte de résident et d’enjoindre au préfet de police de mettre fin au blocage informatique persistant de son compte sur la plateforme ANEF, en lui permettant d’enregistrer sa demande de duplicata de sa carte de résident, de se voir délivrer un récépissé de demande du duplicata et d’être notifié de l’instruction de sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été convoqué le 14 février 2026 en préfecture de police en vue de l’enregistrement de sa demande de duplicata de sa carte de résident. Si M. A… soutient que le rendez-vous qu’il s’est vu délivré ne permet pas de mettre fin au blocage informatique persistant de son compte sur la plateforme ANEF et que sa situation administrative présente toujours un caractère d’urgence, il n’en justifie pas au regard des éléments produits au dossier. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit délivré un rendez-vous en vue de déposer sa demande de duplicata de carte de résident sont devenues sans objet, et le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte du point 3 que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Torjemane, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Torjemane de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’injonction sous astreinte à la délivrance d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de duplicata de carte de résident.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros au conseil de M. A…, Me Torjemane, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat. A défaut, cette somme sera versée au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Torjemane et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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