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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 janv. 2026, n° 2501834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. G… A… et Mme F… D…, représentés par Me Plas, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert en vue de déterminer les préjudices subis par leur fils à la suite de l’accident survenu à l’école primaire publique de Saint-Priest-sous-Aixe le 17 décembre 2024 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Priest-sous-Aixe aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur fils, B…, âgé de 8 ans, était scolarisé à l’école primaire publique de Saint-Priest-sous-Aixe au cours de l’année 2024-2025 ;
- le 17 décembre 2024, aux alentours de 10h45 et alors qu’il se trouvait en récréation, B… a chuté dans une pente, son doigt s’est bloqué dans une rambarde entraînant une section de son annulaire droit ;
- B… a été conduit au centre hospitalier universitaire de Limoges où il a été hospitalisé au service pédiatrique du 17 au 18 décembre 2024 ; il a regagné son domicile le lendemain ;
- les certificats médicaux établis à la suite de son hospitalisation démontrent une inaptitude totale à la pratique de l’éducation physique et sportive pendant deux mois, ainsi que la nécessité d’un repos à domicile de deux jours ;
- un certificat médical mentionne une incapacité totale de travail de trois mois ;
- B… n’a pu retourner à l’école que le 4 janvier 2025 et n’a été autorisé à reprendre une activité sportive qu’à compter du 25 février 2025 ;
- en raison du traumatisme subi, leur fils a bénéficié d’un suivi psychologique dès son hospitalisation et poursuit, depuis sa sortie, un accompagnement régulier destiné à gérer les conséquences psychologiques de cet accident ;
- ils ont procédé à une déclaration d’accident auprès de leur compagnie d’assurance, laquelle a mis en cause l’assureur de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe ;
- leur assureur leur a indiqué qu’aucune indemnisation ne pouvait être mobilisée au titre du contrat extra-scolaire, celui-ci ne prévoyant une intervention qu’en cas d’AIPP au moins égale à 5%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale formulée par les requérants.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 octobre 2025, la société Groupama centre atlantique, en sa qualité d’assureur de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe, s’en remet à l’expertise médicale sollicitée par les requérants tout en émettant ses protestations et réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Saint-Priest-sous-Aixe, représentée par Me Dubois, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant au bien-fondé de sa responsabilité et demande au juge des référés de mettre à la charge des requérants les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (…) » .
2. La demande d’expertise de M. A… et de Mme D… tendant à la détermination des préjudices subis par leur fils le 17 décembre 2025 dans la cour de récréation de l’école primaire de Saint-Priest-sous-Aixe entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur l’intervention volontaire de la société Groupama centre atlantique :
3. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que soit admise l’intervention volontaire de la société Groupama centre atlantique venant au droit de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe.
Sur les dépens :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Dès lors, les conclusions de M. A…, de Mme D… et de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Le docteur C… E…, domicilié 27 avenue du Midi à Limoges (87000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’enfant B… ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de l’enfant, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de l’enfant B… avant et après l’accident survenu le 17 décembre 2024 ; décrire quelles sont les conséquences de sa blessure ;
3°) indiquer à quelle date l’état de santé de l’enfant B… peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ;
4°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident survenu le 17 décembre 2024, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, l’incidence scolaire et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
5°) se rendre sur les lieux et fournir une description détaillée de la pente et de la rambarde où a eu lieu l’accident ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2
:
L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de toutes les parties.
Article 5
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 juin 2026.
Article 6
:
Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D…, à M. G… A…, à la commune de Saint-Priest-sous-Aixe, à la caisse d’assurance maladie de la Charente-Maritime, à la société Groupama Centre Atlantique et au docteur C… E…, expert.
Fait à Limoges, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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