Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 oct. 2024, n° 2105485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés le 5 décembre 2022, le 7 février 2023 et le 7 juin 2023, M. A G et Mme D F épouse G, représentés par Me Vey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le maire de Vallauris-Golfe Juan a notifié une non opposition à la déclaration préalable de travaux envisagés par M. C et le rejet implicite du recours gracieux du 21 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan, une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. C, une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la décision de non-opposition à une déclaration de travaux en litige est illégale en raison du fait qu’elle ne comporte pas le sceau de la mairie, conformément à l’article L.2122-30 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est illégale, puisqu’elle autorise des travaux qui ne sont pas soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, mais qui devraient faire l’objet d’un permis de construire modificatif ;
— elle est illégale, puisque les travaux d’exhaussement du sol, les murs de restanque et la piscine du pétitionnaire sont indissociables du permis initial et ne peuvent donc faire l’objet d’une déclaration de travaux ;
— elle est illégale, puisqu’elle méconnait les prescriptions du permis de construire modificatif n°1 et l’administration qui est en situation de compétence liée aurait dû s’opposer à la réalisation des travaux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, puisqu’elle est fondée sur un permis de construire périmé, or le délai de trois ans est dépassé et à titre subsidiaire, une nouvelle demande de permis de construire était donc requise ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R.431-36c du code de l’urbanisme, puisque le plan permettant de représenter l’aspect extérieur de la construction est absent du dossier de la de la déclaration préalable de travaux ;
— elle méconnaît les règles générales d’urbanisme de l’article L.111-3 du code d’urbanisme, puisque le projet n’est pas situé dans une partie urbanisée de la commune ;
— elle autorise des travaux qui ne respectent pas les prescriptions de l’article UC10 du plan local d’urbanisme (PLU), puisque le remblai qui sera le support de la piscine est supérieur à la hauteur de 1,50 mètres, alors que le premier mur de restanque atteint une hauteur de 1,96 mètres et le second, de 2,86 mètres ;
— la réalisation du projet a pour conséquence d’empiéter sur la servitude de passage du requérant ;
— elle est illégale compte-tenu de la fraude du pétitionnaire qui n’a pas pris en compte l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 février 2021 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme puisque les travaux ne sont pas conformes aux règles de sécurité des personnes et des biens ;
— elle est illégale en raison de l’erreur manifeste d’appréciation du maire de la commune de Vallauris au regard des motifs qui ont fondé le précédent refus de demande de permis de construire modificatif n°3 du 25 mars 1999 ;
— elle méconnaît les prescriptions de l’article UC4 du PLU, puisque la déclaration de travaux litigieuse permet la construction d’une piscine qui serait raccordée aux réseaux de la construction existante ; or, le pétitionnaire était tenu de produire une étude hydrogéologique afin de rapporter la preuve de la capacité des sols à recueillir les eaux de pluie ;
— elle méconnaît les prescriptions de l’article UC7 du PLU, puisque l’implantation de la piscine est à une distance de moins de 5 mètres de la propriété du requérant, et que le mur de restanque est situé à une distance de 2,93 mètres de la limite de la propriété du requérant ;
— elle méconnaît les prescriptions de l’article UC11, puisque le projet prévoit des aménagements en escaliers ;
— elle méconnaît les prescriptions de l’article UC 13 du PLU, puisque aucun élément de la déclaration de travaux ne permet de justifier du respect de ces prescriptions.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Vallauris-Golfe Juan, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté de non-opposition à la déclaration de travaux du 21 avril 2021 est conforme à l’article .2122-30 du code général des collectivités territoriales puisque l’arrêté revêt le sceau du maire de Vallauris ;
— les travaux litigieux qui permettent de régulariser les travaux non conformes au permis de construire initialement délivré n’étaient pas soumis à l’obligation d’un nouveau permis de construire modificatif ;
— les travaux envisagés par le pétitionnaire ne nécessitent pas une nouvelle demande de permis modificatif, puisque M. C ne peut demander la modification d’une autorisation périmée ;
— le fait que le permis de construire initial serait périmé est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse de non-opposition à la déclaration de travaux ;
— la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-36c du code de l’urbanisme puisque l’absence du document permettant une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître la modification projetée, ne saurait nuire à la compréhension du dossier ;
— elle est conforme aux prescriptions de l’article UC10 du PLU, puisque le mur de soutènement n’est pas concerné par la déclaration de travaux du 25 février 2021 qui a uniquement pour objet la régularisation de la forme et de l’altimétries de la piscine par rapport au permis de construire initial, et que la légalité du soutènement ne saurait, dès lors, être contestée, puisque l’ouvrage a été régulièrement autorisé par le permis modificatif du 24 avril 1998 ;
— elle est conforme aux prescriptions de l’article 8 du PLU, puisque la piscine ne saurait constituer une surélévation du mur de soutènement ;
— la non-conformité du mur de soutènement à l’article 701 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9, 10 janvier et 18 avril 2023, M. C, représenté par Me Cabrera, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants en ce qu’ils ne justifient pas que la régularisation de la piscine serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation de leur bien ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 avril 2021 sont tardives ;
— les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’illégalité du mur de soutènement et du remblai, puisque la déclaration préalable de travaux ne concerne que la piscine et que cet ouvrage a été régulièrement autorisé le 24 avril 1998 ;
— ils ne peuvent se prévaloir du fait que le remblai empièterait sur la servitude de passage, puisqu’il est causé par l’absence de mur de soutènement qui devait être réalisé par ce dernier.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d’instruction a été reportée au
30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
—
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2024 :
— le rapport de M. Bulit, assesseur ;
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ;
— et les observations de M. E pour la commune de Vallauris-Golfe Juan,
M. A G et Mme D F épouse G n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mai 1996, puis deux permis de construire modificatifs des
24 avril et 16 octobre 1998, délivrés à M. C, le maire de Vallauris- Golfe Juan a autorisé la construction d’une maison d’habitation avec piscine, sur un terrain situé à Vallauris-Golfe Juan. Par un arrêté du 22 avril 2021, le maire de Vallauris-Golfe Juan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux en date du 25 février 2021 présentée par M. C en vue de régulariser la modification de la forme et de l’altimétrie d’une piscine conformément au permis de construire initialement délivré à ce dernier. Par un courrier du 21 juin 2021, les époux G ont formé un recours administratif contre cette décision. Par leur requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Enfin, les écritures et les documents produits par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux.
3. En l’espèce, il est constant que les époux G bénéficient de la qualité de voisin immédiat du projet litigieux. Si ces derniers se prévalent du fait que le projet entraînera différentes nuisances notamment, une perte d’ensoleillement, de vue et sonore, et par conséquent une dépréciation de l’environnement et de la valeur vénale de son bien, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorisation contestée pourrait entrainer de telles nuisances. D’une part, la déclaration préalable de travaux a uniquement pour objet la régularisation de la piscine de
M. C, c’est-à-dire le changement de la forme de la piscine de rectangulaire à arrondie et le changement de l’altimétrie de la piscine qui était à un niveau de 43,70 pour atteindre désormais 44,10 mètres. Ainsi les requérants ne peuvent, en attaquant la décision litigieuse, contester l’ensemble de l’ouvrage, c’est-à-dire le remblai et le mur de soutènement de la piscine déjà existants qui ne sont pas concernés par les travaux envisagés par M. C. D’autre part, eu égard au fait que la piscine était déjà existante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification des dimensions de la piscine serait susceptible d’entrainer des nuisances supplémentaires. D’ailleurs, la distance séparant la piscine de la propriété du requérant et notamment l’existence du remblai et de la végétation entre les deux propriétés, permet de considérer que ces derniers ne peuvent se prévaloir du fait que le rehaussement de 40 centimètres de la hauteur de la piscine serait susceptible d’impacter l’ensoleillement de leur propriété ou entrainerait une nuisance visuelle. En outre, ils ne peuvent se prévaloir de la servitude de passage traversant le terrain d’assiette des travaux litigieux et située à l’est de la propriété et de la piscine de M. C, puisqu’elle ne sera pas affectée par les travaux autorisés par le maire de Vallauris-Golfe Juan. Enfin, si les requérants se prévalent également du fait que les travaux constituent un risque pour la sécurité des biens et des personnes, aucun élément ne permet de constater que la modification de la forme et de l’altimétrie de la piscine serait susceptible de représenter un tel risque. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par la décision attaquée, qui a pour objet de régulariser la hauteur et la forme du bassin de la piscine, pourraient affecter, compte-tenu de leur nature et de leur faible importance, les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien des époux G au sens des dispositions précitées. Dès lors, ils ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige et la fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de répondre sur l’autre fin de non-recevoir opposée par M. C, que M. et Mme G ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision de non-opposition à la déclaration de travaux litigieuse.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan et de M. C, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G verseront à M. C une somme de 2000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, Mme D F épouse G, à M. B C et à la commune de Vallauris-Golfe Juan.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024
Le rapporteur,
Signé
J. BULIT
Le président,
Signé
G. TAORMINA Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No2105485
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