Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2602906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 5 décembre 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, un document provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de cette même notification, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale et une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne bénéficierait pas de cette aide ;
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, M. B…, représenté par Me Bazin, indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de procès.
Il expose qu’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction à la suite du dépôt de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle expose qu’elle a décidé le 31 mars 2026 de délivrer à M. B… une carte de résident valable du 31 mars 2026 au 30 mars 2036.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602907 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Le désistement de M. B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte étant rappelé, en tout état de cause, que, par une décision du 31 mars 2026, la préfète de l’Isère lui a délivré une carte de résident.
3. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu, notamment, du fait que c’est seulement à la suite du dépôt d’une requête en référé que la préfète de l’Isère a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction puis une carte de résident, il y a lieu de faire droit en partie aux conclusions de M. B… relatives aux frais de procès.
4. Si ce dernier obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
5. Si M. B… n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. B… de son désistement en ce qui concerne ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Dans le cas où M. B… obtiendrait le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Dans le cas où M. B… n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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