Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 juin 2024, n° 2408122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par
Me Djemaoun, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’accomplir sans délai toutes les diligences utiles pour qu’il puisse bénéficier d’une mise à l’abri effective jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa minorité conformément aux articles L. 221-2, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’après un premier passage, le 11 juin 2024, au PMIE de Bobigny à la suite duquel il n’a été ni hébergé, ni évalué, il a été invité à se présenter à nouveau que le 25 juin 2024, sans qu’il lui soit proposé d’hébergement dans ce délai, alors qu’il se trouve à la rue et exposé à des traitements inhumains et dégradants, et méconnaissant son intérêt supérieur ;
— la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l’accomplissement de sa mission d’accueil à l’égard des mineurs, en méconnaissance de l’article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le requérant bénéficie désormais d’un accueil provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 juin 2024, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Renault, juge des référés ;
— les observations de Me Djemaoun, avocat de M. A, qui maintient l’ensemble de ses conclusions en faisant valoir qu’il n’a pas reçu du département le preuve de l’hébergement de l’intéressé.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l’introduction de l’instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un recueil provisoire d’urgence pour sa mise à l’abri, et l’a convoqué à un premier entretien le 18 juin 2024, puis à un rendez-vous d’évaluation le 24 juin 2024. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction ont dès lors perdu leur objet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le conseil de l’intéressé n’aurait pas reçu de document établissant l’hébergement effectif de l’intéressé. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions de Me Djemaoun tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Me Djemaoun tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djemaoun et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
.
N°240812
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