Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2406281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Deschamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à Me Deschamps, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à la part contributive, ou de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée le 7 décembre 2010 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 25 janvier 1991 à Irogogoua (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 14 juillet 2010. Il a sollicité le 20 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté contesté vise les stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la faculté que détient le préfet de prendre, à titre exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour du requérant et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas à faire état de tous les éléments de la vie personnelle et de la situation professionnelle du requérant, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. A…, mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision fixant le délai de départ volontaire indique que le requérant n’a fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour l’obtention des cartes de séjour qui y sont visées auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ce texte.
M. A… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire français en 2011, soit depuis plus de quatorze ans. Toutefois, la production de ses déclaration des revenus de 2010 à 2022 vierges de tout revenu, d’attestations d’élection de domicile de juin 2017 à décembre 2019, de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat de 2013 à 2023 et d’une dizaine de factures principalement pharmaceutiques n’est pas suffisante pour justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il est entré en France en 2010, à l’âge de 19 ans, que sa fille née en 2019 vit et est scolarisée en France, qu’il a de nombreuses attaches familiales sur le territoire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il n’établit ni la stabilité, ni la continuité de son séjour sur le territoire français. S’il se prévaut par ailleurs de la présence de sa fille née au mois de janvier 2019, les factures de pharmacie, attestations et photos produites ne sont pas suffisantes pour justifier qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation, alors même qu’il est séparé de la mère. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où réside a minima sa mère alors qu’il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretient avec sa sœur, ses tantes et cousins, de nationalité française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exercerait, à la date de l’arrêté attaqué, une activité professionnelle, en dépit du fait qu’il a déclaré des revenus entre 2019 et 2022. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur de droit, estimer que M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012, ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et refuser en conséquence de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de cet article.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans son pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire où réside a minima sa mère. S’il se prévaut de la présence en France de sa fille, née en 2019 et scolarisée il ne justifie pas participer à son éducation et entretien, sa mère étant d’ailleurs en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille, de nationalité française, ni même l’existence de liens amicaux, ou une intégration particulière. Dans ces circonstances, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, d’une part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne « (…) Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision portant refus d’admission au séjour opposée à M. A… n’a pas pour objet, ni pour effet de le séparer de sa fille mineure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, relative à la procédure contradictoire préalable, doit donc être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En dernier lieu, M. A… ne démontrant pas participer à l’éducation et l’entretien de sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance de son intérêt supérieur tel que défini par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté en litige et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il a été privé d’une procédure contradictoire, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, et que M. A… ne justifie pas de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit et se serait cru en situation de compétence liée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreinte :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que réclame, sur leur fondement, M. A…, que ce soit au bénéfice de son conseil ou à son propre bénéfice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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