Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2514509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a radié du dispositif RSA, et de lui enjoindre de procéder au versement du RSA à titre provisoire.
Il soutient que :
L’urgence est établie au regard des atteintes graves et immédiates à sa situation personnelle, en ce qu’il se trouve en état de précarité financière extrême, que la suppression du RSA a entraîné la suspension de la prime d’activité, et que sa santé physique et psychologique est fragile ;
Il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée : absence de preuve de convocation à l’entretien qu’il n’a pu honorer ; violation du principe du contradictoire ; disproportion de la sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, si M. B… soutient qu’il se trouve en état de précarité financière extrême, que la suppression du RSA a entraîné la suspension de la prime d’activité, et que sa santé physique et psychologique est fragile, il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier ces allégations. L’urgence mentionnée au point 1 n’est dès lors pas établie.
4. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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