Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2205419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée à associé unique ( SASU ) Béta Taxis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Béta Taxis demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Elle soutient que son actionnaire unique est titulaire de la carte professionnelle de taxi, qu’il effectue toutes les démarches et qu’il assume seul son exploitation administrative et fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac,
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Béta Taxis a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 à raison de son activité de taxi. Elle a, le 22 mars 2022, demandé à l’administration le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1453 du code général des impôts, ce que l’administration lui a refusé par une décision du 30 mars suivant. Par la requête précitée, l’intéressée demande la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1453 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d’une ou de deux voitures qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu’elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire ».
3. Les exonérations fiscales sont d’interprétation stricte. Il résulte tant de leurs termes que des conditions qui y sont fixées que les dispositions de l’article 1453 doivent être regardés comme réservant le bénéfice de l’exonération qu’elles prévoient aux personnes physiques qui en remplissent les conditions. Aucune disposition législative n’a étendu aux personnes morales le bénéfice de cette exonération.
4. L’activité de chauffeur de taxi en cause est exercée par une société par actions simplifiées à associé unique, la SASU Béta Taxis. Cette société ne satisfait donc pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article 1453 du code général des impôts. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander le bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SASU Béta Taxis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Béta Taxis et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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