Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2520384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… C… et Mme D… B… veuve E…, représentés par Me Enam, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 20 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 novembre 2024 de l’autorité consulaire à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. C… un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à M. C… le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme B… veuve E… est âgée et a perdu en autonomie ; elle n’a pas trouvé de candidat correspondant à sa recherche ; elle craint aujourd’hui de voir son état de santé se détériorer encore plus, faute pour elle de pouvoir bénéficier de l’assistance et de l’accompagnement voulus, ce qui la contraint à vouloir accélérer la procédure en cours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 2512684 par laquelle M. C… et Mme B… veuve E… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si les requérants font valoir que Mme B… veuve E… n’a pas trouvé un candidat pour le poste d’aide à domicile qu’elle propose et qu’elle craint, compte tenu de son âge, une dégradation de son état de santé et, par voie de conséquence, de sa situation de dépendance, il ne ressort pas des pièces du dossier que les offres d’emploi proposées sur France Travail seraient restées sans réponse. En outre, il ne ressort d’aucun élément médical que l’état de santé de Mme B… veuve E… justifierait une assistance particulière, ni que celle-ci, le cas échéant, ne pourrait lui être apportée par son entourage, par une tierce personne ou par tout autre organisme d’aide à domicile. Enfin, alors que M. C… exerce une activité professionnelle en Algérie depuis plusieurs années et qu’il n’est, par ailleurs, pas établi, ni même allégué, qu’il serait dans une situation de particulière précarité, les éléments ainsi invoqués ne sont pas de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la suspension de l’exécution de la décision contestée avant même que le juge du fond ait statué sur le recours introduit devant lui. Enfin, en ne saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que le 19 novembre 2025 d’une décision du 20 février 2025, sans justifier des raisons d’un tel délai, les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent aujourd’hui. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… veuve E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme D… B… veuve E….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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