Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 déc. 2025, n° 2514139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née de l’absence de réponse par le syndicat territoire d’énergie Ardèche à sa demande de protection fonctionnelle du 15 juillet 2025, ainsi que de la décision implicite née le 3 juin 2025 rejetant sa demande d’allocation d’invalidité temporaire ;
2°) d’enjoindre au syndicat :
- de procéder au versement provisionnel de l’Allocation d’invalidité temporaire, ou de toute autre somme que le tribunal estimera appropriée, correspondant à la période de privation de traitement depuis mars 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- d’assurer sans délai les mesures attachées à la protection fonctionnelle et à tout le moins d’instruire la demande dans un délai à fixer ;
3°) de mettre à la charge du syndicat Territoire d’énergie Ardèche la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- le syndicat a manqué à son obligation d’assurer sa protection fonctionnelle, prévue par les articles L. 134-1 et L. 133-2 du code général de la fonction publique, alors qu’elle a déposé plainte pour harcèlement moral le 6 novembre 2024 et sollicité cette protection fonctionnelle le 15 juillet 2025 ;
- le syndicat a méconnu les dispositions de l’article 6 du décret du 11 janvier 1960, dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu son invalidité temporaire le 29 novembre 2023 et que le syndicat s’est abstenu de toute instruction effective de son dossier ;
- le syndicat a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en s’abstenant de prendre toute mesure transitoire ou de régulariser sa situation ;
- le syndicat a méconnu son obligation d’examen sérieux et complet, en violation du devoir d’instruction loyal, du principe de bonne administration et du principe de sécurité juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 novembre 2025, le syndicat Territoire d’Energie Ardèche, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A titre principal :
- la requête est irrecevable, en l’absence de production d’une copie de la requête en annulation ;
- les recours sont tardifs : les dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’accusé de réception et à l’opposabilité des délais de recours ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ; en l’espèce, une décision implicite de rejet de la demande de versement de l’AIT est née le 4 juin 2025, et le recours a été introduit postérieurement, Mme B… ne bénéficiant en outre pas de l’application du délai raisonnable d’un an ; s’agissant de la demande de protection fonctionnelle, l’intéressée n’établit pas la date à laquelle sa demande du 15 juillet 2025 a été adressée à l’administration ; en tout état de cause, une demande de protection fonctionnelle au titre des mêmes faits a été adressée le 10 octobre 2024, et une décision implicite de rejet est née le 11 décembre 2024, décision qui est définitive ; la nouvelle décision implicite de rejet est confirmative de la précédente décision de rejet ;
- les décisions attaquées ne présentent pas un lien suffisant entre elles ;
A titre subsidiaire :
la condition d’urgence n’est pas remplie, ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514138 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Mme B…, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- Me Renouard, représentant le syndicat Territoire d’Energie Ardèche, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens développés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée le 23 mai 2011 au sein du Syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche, puis titularisée dans le grade d’adjoint administratif le 1er juin 2013. L’intéressée a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 mars 2023. La requérante demande au juge au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née de l’absence de réponse par le syndicat territoire d’énergie Ardèche à sa demande de protection fonctionnelle du 15 juillet 2025, ainsi que de la décision implicite née le 3 juin 2025 rejetant sa demande d’allocation d’invalidité temporaire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction de Mme B… doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat Territoire d’Energie Ardèche présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au syndicat Territoire d’Energie Ardèche.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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