Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2304334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2023 et 16 mars 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n°10/227 du 30 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a accordé sa garantie d’emprunt à la société anonyme d’habitation à loyers modérés Antin Résidences.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle vise l’article R. 221-19 du code monétaire et financier qui a été abrogé le 1er janvier 2009 ;
— en réservant six logements, représentant 21,4% du programme, soit 20,68% du flux annuel à date, elle excède le taux règlementaire de 20% ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information des élus en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 22 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n°10/227 du 30 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a accordé sa garantie d’emprunt à la société anonyme d’habitation à loyers modérés Antin Résidences.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, alors qu’une erreur ou une omission dans les visas d’un acte administratif est sans influence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée viserait l’article R. 221-19 du code monétaire et financier, qui a été abrogé le 1er janvier 2009, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
4. Il résulte de ces dispositions, applicables à la commune de Savigny-sur-Orge qui compte au moins 3 500 habitants, que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
5. Le 30 mars 2023, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a procédé à l’adoption de la délibération n°10/227 accordant sa garantie d’emprunt à la société anonyme d’habitations à loyer modéré, Antin Résidences, pour la construction de vingt-huit logements locatifs sociaux et intermédiaires sur le territoire communal. Il ressort des pièces du dossier que les élus ont été destinataires d’une note de synthèse indiquant le montant total de l’emprunt de la société et le détail des lignes du prêt contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La note de synthèse comprenait également le détail de la contrepartie de la garantie (nombre, typologie et surface des logements réservés à la commune). Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les élus n’avaient pas tous les éléments nécessaires pour procéder à un vote sérieux de cette délibération manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-5 du code de la construction et de l’habitation : « () Une convention de réservation obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations de logements locatifs sociaux et l’organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre. () Les réservations prévues par la convention portent sur un flux annuel de logements exprimé en pourcentage du patrimoine locatif social de l’organisme bailleur () ». Aux termes de l’article R. 441-5-3 du même code : « Lorsque le bénéficiaire des réservations de logements locatifs sociaux est une commune (), par dérogation aux dispositions de l’article R. 441-5, la convention de réservation mentionnée à cet article porte sur le patrimoine locatif social du bailleur situé sur son territoire () La part des logements réservés dans le cadre de la convention en contrepartie de l’octroi de la garantie financière des emprunts par les réservataires mentionnés à l’alinéa précédent ne peut représenter globalement plus de 20 % du flux annuel sur leur territoire ».
7. Il résulte de ces dispositions que le flux annuel des réservations de logements locatifs sociaux par les communes, qui ne peut excéder 20%, est exprimé par un pourcentage calculé en fonction du nombre de logements sur lesquels la collectivité dispose d’un droit de réservation rapporté au nombre total de logements au sein du patrimoine du bailleur situé sur son territoire.
8. En l’espèce, il est constant qu’au cours de l’année 2023, la société anonyme d’habitation à loyer modéré Antin Résidences disposait d’un total de 149 logements au sein de son patrimoine situé sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge dont 28 étaient réservés à cette dernière, soit un flux annuel de réservation de logement locatifs sociaux de 18,79%, inférieur au taux maximal règlementaire de 20%. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué par M. A qui se fonde sur un calcul erroné.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n°10/227 du 30 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a accordé sa garantie d’emprunt à la société anonyme d’habitation à loyers modérés Antin Résidences.
Sur l’amende pour recours abusif :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
11. En l’espèce, outre que M. A est l’auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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