Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2206892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2022 et 23 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg l’a mutée d’office dans l’intérêt du service en qualité de référente ressources humaines (RH) de proximité, conseillère mobilité carrière et pilote de la cellule mobilité à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les droits de la défense ;
— elle n’a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier administratif, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— elle est révélatrice d’une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des comptes-rendus d’entretiens professionnels établis pour les années 2019-2020 et 2020-2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— les observations de Me Colmant, avocat de Mme B,
— et les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée principale d’administration de l’État, est affectée en tant que cheffe de la division des personnels d’administration et d’encadrement (DPAE) 2 au sein du rectorat de l’académie de Strasbourg, depuis le 1er septembre 2019. Par une décision du 23 août 2022, le recteur de l’académie de Strasbourg l’a mutée d’office dans l’intérêt du service en qualité de référente RH de proximité, conseillère mobilité carrière et pilote de la cellule mobilité à compter du 1er septembre 2022. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d’entretiens professionnels des années 2019-2020 et 2020-2021, mais également du rapport établi par sa responsable hiérarchique le 2 juin 2022, des courriels de certains de ses collaborateurs produits en défense et du compte rendu de la réunion du 30 juin 2022 mené entre la secrétaire générale de l’académie de Strasbourg et Mme B en présence de son avocat, que celle-ci a rencontré des problèmes managériaux dès sa prise de poste en tant que cheffe de la DPAE 2 au 1er septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas à cette occasion saisi l’opportunité d’accompagnement proposé par sa hiérarchie et qu’une altération des relations est apparue avec plusieurs agents de son service. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B n’a pas su saisir le positionnement attendu sur ce poste et qu’elle s’est enfermée sur des tâches d’exécution, alors qu’un positionnement managérial était attendu et lui a été rappelé. Il ressort enfin des pièces du dossier que ces difficultés non solutionnées ont entraîné une rupture de confiance entre Mme B, son équipe et la hiérarchie, impliquant un report de charges sur d’autre services.
4. Ainsi, s’il n’est pas contesté que la décision en litige a pour effet de faire perdre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B et de la positionner sur un poste ne comportant plus un management sur une équipe, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise dans un but de la sanctionner, mais plutôt d’apaiser les relations dans le service. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait constitutive d’une sanction déguisée. Par suite, c’est sans détournement de pouvoir, ni erreur manifeste d’appréciation que le recteur de l’académie de Strasbourg l’a mutée d’office sur le poste de référente RH de proximité, conseillère mobilité carrière et pilote de la cellule mobilité à compter du 1er septembre 2022.
5. En deuxième lieu, la mutation en cause n’étant pas constitutive d’une sanction déguisée, ainsi qu’il vient d’être dit, elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, ainsi, qu’il l’a été dit aux points 3 et 4, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait une sanction déguisée, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision portant mutation d’office est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
7. En quatrième lieu, et alors qu’il est constant que la secrétaire générale du rectorat de l’académie de Strasbourg a mené avec Mme B et son conseil une réunion préalable à la mesure en litige, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise sans concertation préalable.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté. ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service.
9. En l’espèce, comme il l’a été dit aux points 3 et 7, Mme B a bénéficié d’un entretien préalable avec la secrétaire générale du rectorat de l’académie de Strasbourg le 30 juin 2022, en présence de son avocat, dont il ressort du compte-rendu que Mme B a pris connaissance de l’intention de l’administration de la muter dans l’intérêt du service. Dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant été mise à même de demander la consultation de son dossier avant que la décision du 23 août 2022 procédant à son changement d’affectation ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 précité doit être écarté.
10. En dernier lieu, et alors que la décision en litige n’a pas pour base légale les comptes-rendus d’entretiens professionnels établis pour les années 2019-2020 et 2020-2021, Mme B ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces comptes-rendus.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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