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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2601818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision des services de la préfecture de l’Isère refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui accorder un rendez-vous dans les quinze jours qui suivront la notification de la décision, d’enregistrer sa demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, ceci sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
l’auteur de la décision n’est pas identifié, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’il n’est pas justifié de sa compétence ;
la décision est entachée de défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article R. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier était complet ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête au fond est irrecevable dès lors que le dossier était effectivement incomplet ;
en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601817 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 mars 2026 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Gilbert, avocate de M. C…. Me Gilbert a indiqué demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour son client.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 15 décembre 2025, M. C…, ressortissant guinéen né le 13 juillet 2007, s’est présenté au guichet de la préfecture de l’Isère afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour. Il s’y est heurté à un refus d’enregistrement en raison de l’absence d’une copie intégrale de son acte de naissance comportant les mentions les plus récentes. Il demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier était complet, car comportant les documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11. Tel était le cas du dossier de M. C… dont il n’est pas contesté qu’il était en possession d’un acte de naissance et d’un jugement supplétif légalisés, sans que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent que ces justificatifs datent de moins de trois mois. M. C… est ainsi recevable à contester le refus d’enregistrement qui lui a été opposé.
La décision attaquée place en situation irrégulière M. C… qui est devenu majeur le 13 juillet 2025 et met en péril la poursuite de sa formation professionnelle de métallier qu’il accomplit en apprentissage. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence est remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement du 15 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ces motifs, la présente décision implique nécessairement que la préfète fixe un rendez-vous à M. C… et, dès lors qu’il n’est pas opposé en défense l’absence d’autres pièces obligatoires, qu’elle lui délivre un document provisoire de séjour qui devra l’autoriser à travailler, compte tenu de la nature du titre de séjour demandé. Il y a lieu de dire que ce rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision et d’assortir cette injonction d’une astreinte journalière de 100 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gilbert de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision de refus d’enregistrement du 15 décembre 2025 est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. C… qui devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ceci sous astreinte journalière de 100 euros.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gilbert une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Gilbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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