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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 nov. 2022, n° 2205682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 9 novembre 2022 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a, d’une part, décidé de son transfert aux autorités espagnoles et, d’autre part, prononcé à son encontre une assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur la décision de transfert :
— la décision méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article 7 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l’article 2 du règlement d’exécution UE n° 118/2014 du 20 janvier 2014 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sur la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est illégale par voie d’exception dès lors que la décision de transfert qui en constitue le fondement est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dayon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Le Bihan, représentant M. A : elle rappelle que celui-ci est de nationalité guinéenne, qu’il a quitté la Guinée en 2015 et est entré sur le territoire européen en arrivant dans un premier temps en Italie, puis en Espagne avant d’arriver en France le 12 juin 2022 ; elle précise qu’il n’a pas présenté de demande d’asile en Italie mais uniquement en Espagne où il a fait l’objet d’une procédure dite Dublin ; elle indique que sa demande d’asile a été rejetée et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement contre laquelle il a épuisé les voies de recours existantes avant d’entrer sur le territoire français où il a présenté une nouvelle demande d’asile ; elle explique qu’il craint d’être transféré en Espagne d’où il sera reconduit vers la Guinée en application de la mesure d’éloignement prise à son encontre ; elle ajoute qu’il a eu un engagement politique au sein de l’UFDG, parti politique d’opposition, ce qui a entrainé son arrestation et des périodes de détention au cours desquelles il a été victime de torture ; elle rappelle que les autorités françaises n’ont pas vérifié s’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en Espagne, ce qui implique un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle précise enfin que M. A a une cousine vivant à Rennes mais qu’il n’avait pas pensé à faire état de cette attache familiale auprès de la préfecture, et indique qu’il n’a pas d’attaches familiales en Espagne ; elle abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant assignation à résidence ;
— les observations de M. A : il explique avoir une épouse résidant dans son village en Guinée, un enfant actuellement au Sierra Leone avec sa sœur ainsi qu’une cousine et un neveu à Rennes ; il rappelle avoir milité pour l’UFDG en Guinée, avoir été détenu à la maison centrale de Conakry pour deux périodes de quatre et six mois de détention au cours desquelles il a été victime de torture.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par M. A le 16 novembre 2022 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a d’une part décidé de son transfert aux autorités espagnoles et, d’autre part, prononcé à son encontre une assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 28 juin 2022, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel signé par M. A que les deux brochures lui ont été remises en langue française, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
7. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet d’Ille-et-Vilaine était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. A et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet d’Ille-et-Vilaine, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet d’Ille-et-Vilaine, le 28 juin 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet d’Ille-et-Vilaine et sur lequel est apposée la signature de M. A, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l’a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. () ». L’article 2 du règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 précise qu'« une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III, exposant la nature et les motifs des requêtes et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde ».
10. M. A fait valoir qu’il est impossible de savoir si la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités espagnoles répondait aux exigences des dispositions citées au point précédent et si notamment elle exposait la nature et les motifs de la requête ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 sur lesquelles elle se fondait. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit à l’instance le formulaire de requête qu’il a adressé aux autorités espagnoles ainsi que son accusé de réception du 1er août 2022. Cette requête expose le fondement textuel de la demande de prise en charge de M. A, à savoir le point 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et apporte des précisions sur la situation personnelle de l’intéressé. La demande de prise en charge comporte ainsi les motifs et la nature de cette demande. Les autorités espagnoles ont d’ailleurs, le 3 août 2022, donné leur accord à la prise en charge de M. A sur le même fondement juridique. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée méconnaît les dispositions des articles 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 2 du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014.
S’agissant de la légalité interne :
11. En premier lieu, si M. A soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation en retenant qu’il n’était pas manifeste qu’il faisait l’objet d’une décision d’éloignement qui ne soit plus susceptible de recours, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer cette allégation. En outre, la traduction du document en langue espagnole daté du 6 mai 2022 et remis lors de l’audience publique indique que M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et comporte la mention des voies et délais de recours, de sorte que cette décision ne saurait être regardée comme n’étant pas susceptible de recours. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de juin 2022, qu’il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité et de stabilité ainsi que d’une insertion dans la société française, à l’exception de la présence d’une cousine et d’un neveu qui résideraient à Rennes. En outre, il n’est pas contesté que M. A a une épouse qui réside actuellement en Guinée ainsi qu’un fils qui vit, selon ses déclarations, avec sa sœur au Sierra Leone. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. A soutient que la décision attaquée risque d’entrainer, à la suite de son éloignement prévisible d’Espagne en direction de la Guinée, des traitements inhumains et dégradants en raison de son implication politique au sein d’un comité local de l’UFDG, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer ces allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui a été dit que M. A n’établit pas que la décision portant transfert aux autorités espagnoles qui lui a été opposée serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a d’une part décidé de son transfert aux autorités espagnoles et, d’autre part, prononcé à son encontre une assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Ces dispositions font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
C. DayonLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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