Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2510002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence, d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été convoqué et qu’à supposer qu’il l’ait été, la convocation ne lui a pas été adressée au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission, d’un vice de procédure au regard de l’article R. 432-14 de ce code, à défaut pour l’avis de la commission du titre de séjour de lui avoir été communiqué, elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pialat, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute d’une part, qu’il abandonne le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de réception de l’avis de la commission du titre de séjour et, d’autre part, qu’il soulève un nouveau moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur d’appréciation en s’abstenant de contacter M. C… par mail suite au retour du pli « avisé non réclamé », contenant sa convocation devant la commission du titre de séjour ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue turque.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né le 12 décembre 1996, entré en France le 7 mai 2008, selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 11 septembre 2025, le requérant a été convoqué à la séance du 9 octobre 2025 de la commission du titre de séjour du département du Haut-Rhin. Ce courrier a été présenté le 13 septembre 2025 et retourné assorti de la mention « pli avisé non réclamé », de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C… à la date de présentation du pli. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de douze ans et qu’il y réside depuis 17 ans sous couvert d’autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées. Il fait également valoir qu’il y dispose d’attaches privées et familiales et se prévaut d’une inscription dans une formation de jardinier paysagiste. Toutefois, si sa mère, son beau-père, son demi-frère et sa demi-sœur résident en France et disposent pour certains de la nationalité française, M. C…, âgé de 29 ans, célibataire et sans enfant, est en capacité de quitter le domicile maternel et de constituer sa propre cellule familiale. En dépit de sa scolarisation en France, il ne justifie d’aucun diplôme et s’est borné à alterner des périodes d’inactivité avec des contrats précaires entre 2017 et 2024. Il n’établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches en Turquie.
10. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police et de justice, ayant été condamné à trois reprises par le tribunal judiciaire de Mulhouse. Ainsi, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 mai 2017 à 400 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 29 novembre 2016. Le 7 mai 2020, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Mulhouse à 140 heures de travaux d’intérêt généraux à accomplir dans un délai de un an et six mois pour des faits de réitération à plus de trois reprises, dans un délai de trente jours, de violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, commis du 26 mars au 7 mai 2020. L’intéressé n’ayant pas exécuté la peine prononcée, le 23 juin 2022, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Mulhouse a converti sa peine initiale en quatre mois de détention à domicile sous surveillance électronique. Enfin, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 27 juin 2024 à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire avec obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, pour des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis le 24 décembre 2019 sans être titulaire du permis de conduire et avec usage ou sous l’emprise de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié commis du 2 avril au 24 décembre 2019, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis du 2 avril au 24 décembre 2019. En exécution de ce jugement, il est écroué depuis le 27 mai 2025 au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Eu égard à la gravité croissante et au caractère récurrent des faits commis, le préfet pouvait légalement estimer que M. C… constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France et à la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de M. C….
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 et alors qu’il ne résulte d’aucun texte que le préfet se trouve dans l’obligation de contacter par mail un étranger dont le pli contenant la convocation devant la commission du titre de séjour lui a été retourné « avisé non réclamé », le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à ce titre doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
14. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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