Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2312968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet
de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu’il a déposée le 15 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 15 décembre 2022. Par la requête visée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour chacune des dix années précédant la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Seine-et-Marne, soit à compter de l’année 2013, M. A justifie, par la diversité et le nombre des justificatifs qu’il produit, consistant notamment en des avis d’imposition, des attestations de participation à des réunions syndicales, des ordonnances médicales, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat ainsi que diverses correspondances, qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée par le préfet avant de prendre la décision de refus de séjour en litige. Dès lors qu’il a été effectivement privé de la garantie que constitue la consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions citées au point 2, M. A est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 15 décembre 2022.
5. Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A le titre de séjour qu’il a sollicité, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour déposée le 15 décembre 2022 par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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