Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2608440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B… représentée par Me Djemaoun demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour et de la munir, dès lors que son dossier est complet, d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé la place dans une situation d’insécurité juridique grave en dépit de ses diligences en vue de contacter les services de la préfecture ;
la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ;
la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, a sollicité un rendez-vous sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » en vue de déposer une demande de titre de séjour le
2 juin 2023. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… a sollicité un rendez-vous le 2 juin 2023 sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction, et il ressort notamment du dossier déposé sur cette plateforme, que la requérante a été invitée le 20 décembre 2023 à se présenter à la préfecture de Bobigny le 15 octobre 2024 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, cette convocation a été classée sans suite le 17 juillet 2024 et une nouvelle convocation lui a été délivrée le 2 août 2024 l’invitant à se présenter le 25 septembre 2024 à la préfecture. En se bornant à alléguer qu’elle n’a pas eu connaissance de ces informations alors même qu’elle produit, dans la présente instance, le dossier déposé sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » sur lequel sont mentionnées les dates de convocation, Mme B… ne justifie nullement s’être trouvée dans l’impossibilité d’honorer le rendez-vous du 25 septembre 2024 de telle sorte qu’elle s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces conditions, le prononcé de la mesure qu’elle sollicite ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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