Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2307733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 19 août 2024, M. E G, représenté par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Décines-Charpieu le 19 juillet 2023 pour un montant de 14 899,50 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Décines-Charpieu ne justifie pas que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de son auteur ;
— l’ampliation qui lui a été adressée ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de l’auteur du titre exécutoire litigieux ;
— ce titre exécutoire n’indique pas suffisamment les bases de liquidation de la créance ;
— la créance est fondée sur deux arrêtés illégaux pris les 22 et 29 juin 2023 par la maire de la commune de Décines-Charpieu ; l’arrêté du 22 juin 2023 fixant la date de consolidation des conséquences de l’accident imputable au service dont il a été victime le 26 février 2021 et ne retenant aucune séquelle en lien avec celui-ci est illégal, dès lors que la maire de la commune de Décines-Charpieu a commis une erreur d’appréciation et qu’à supposer même que la pathologie de l’épaule gauche qu’il présente ne soit pas en lien avec l’accident, elle demeure imputable au service, à l’occasion duquel elle a été contractée ; l’arrêté du 29 juin 2023 est illégal, dès lors que la commune de Décines-Charpieu n’a pas examiné la possibilité de le placer en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;
— le montant de la créance n’est pas vérifiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Décines-Charpieu conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me de Sacy, substituant Me Pontier, représentant M. G, et les observations de Mme A, pour la commune de Décines-Charpieu.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G a été recruté, par la voie du détachement, en qualité de policier municipal par la commune de Décines-Charpieu le 18 novembre 2019, avant d’être intégré un an plus tard. Le 26 février 2021, alors qu’il suivait une formation préalable à l’armement, il a été victime d’un accident. M. G a rempli un formulaire sur les circonstances de cet accident, transmis le 4 mars 2021 à l’autorité territoriale. Un certificat médical d’accident du travail initial a été établi le 25 mars 2021, suivi de certificats médicaux de prolongation, prévoyant des arrêts de travail à compter du 14 octobre 2021. Le 8 décembre 2022, la commune de Décines-Charpieu a décidé de convoquer M. G à une expertise médicale, fixée le 19 janvier 2023. Au vu des conclusions du médecin agréé, la commune a saisi le conseil médical des agents territoriaux du Rhône le 7 février 2023. Lors de sa séance du 20 juin 2023, le conseil médical a fixé la date de consolidation de son état de santé au 25 mars 2021, sans séquelles en lien avec l’accident de service, et indiqué que les arrêts de travail et les soins subséquents, en rapport avec un état préexistant, étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un arrêté du 22 juin 2023, la maire de la commune de Décines-Charpieu a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu à M. G le 26 février 2021, l’a placé en congé pour accident de service à compter de cette date jusqu’au 24 mars 2021 puis en congé de maladie ordinaire à partir du 25 mars 2021. L’intéressé a ensuite été placé en disponibilité d’office pour inaptitude physique à compter du 14 octobre 2022 par un arrêté du 29 juin 2023. Le 19 juillet 2023, la commune de Décines-Charpieu a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 14 899,50 euros. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où ses deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Le bordereau de titre de recettes, produit par la commune de Décines-Charpieu en défense, est signé par Mme B D. Or, l’ampliation notifiée à M. G, mentionne que l’auteur de ce titre de recettes est Mme F C, maire. Cette ampliation ne comporte, ainsi, pas les nom, prénom et qualité de l’auteur du titre exécutoire litigieux, en méconnaissance des exigences énoncées par les dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Décines-Charpieu le 19 juillet 2023 pour un montant de 14 899,50 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Décines-Charpieu demande au titre de ses frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis à l’encontre de M. G par la commune de Décines-Charpieu le 19 juillet 2023 pour un montant de 14 899,50 euros est annulé.
Article 2 : La commune de Décines-Charpieu versera à M. G la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Décines-Charpieu sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et à la commune de Décines-Charpieu.
Copie en sera adressée au comptable public du centre des finances publiques de Bron.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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