Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 février, 22 avril et 2 mai 2025, la fédération Tahei Auti Ia Moorea et M. E… et Mme A… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire du 21 août 2024 délivré à la société Manutea Lodge, par lequel la directrice de la construction et de l’aménagement a autorisé des travaux de terrassement afin d’élargir l’emprise d’une voie existante sur la parcelle cadastrée n° 93, section EB, (Terre Temahoa-Vaiorie surplus du lot) située sur la localité de Paopao, commune de Moorea-Maiao ;
2°) de mettre en demeure la direction de la construction et de l’aménagement de faire réaliser par le maître d’ouvrage un diagnostic géotechnique du bassin de risque, en rapport avec les travaux de construction d’une résidence de cinq logements ;
3°) de mettre en demeure la direction de la construction et de l’aménagement de leur fournir toutes les études produites dans le dossier relatives à la sécurité des biens et des personnes ;
4°) à tout le moins, de prononcer la caducité du permis de construire en litige.
Ils soutiennent que :
le permis de construire attaqué a été délivré en l’absence du diagnostic géotechnique du bassin de risque, en méconnaissance de l’obligation réglementaire signalée dans la note de renseignements d’aménagement n° 2023-1038 émise pour la vente de la parcelle EB 93 aux consorts G… ;
la case « pentes supérieures à 30 % » n’a pas été cochée par l’agent instructeur lors de l’instruction du permis de construire ;
les prescriptions assortissant le permis de construire délivré ne peuvent être regardées comme suffisantes ;
l’autorisation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles A. 114-20 et A. 114-26-2 du code de l’aménagement ;
faute d’une étude d’impact sur l’environnement, le permis de construire en litige méconnaît l’article A. 1310-3-3 du code de l’environnement de la Polynésie française ;
la direction de la construction et de l’aménagement a commis une erreur de droit en n’exigeant pas la réalisation d’une étude d’impact au regard du projet global de construction de cinq maisons desservies par une voie et du volume des terrassements qu’il entrainerait ;
en raison des fausses déclarations de la pétitionnaire, le permis doit être déclaré caduc en application de l’article LP. 114-2 du code de l’aménagement.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, la société à responsabilité limitée Manutea Lodge conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fédération Tahei Auti Ia Moorea d’une part et des époux B… d’autre part la somme de 300 000 francs pacifiques chacun au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors, s’agissant de l’association, qu’elle n’a pas qualité pour agir à défaut de production du récépissé de sa déclaration et à défaut de justification de la publication de l’élection de son bureau, et par ailleurs son trop large objet social ne lui confère pas un intérêt pour agir contre le permis de réfection d’une route, s’agissant des époux B…, qu’ils ne produisent pas le titre exigé par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme les habilitant à agir et qu’ils ne font état d’aucune gêne dans la jouissance de l’éventuel bien qu’ils seraient habilités à occuper, dès lors enfin que le recours gracieux n’a pas été notifié au bénéficiaire du permis de construire et que le recours contentieux n’a été notifié ni à l’auteur ni au bénéficiaire du permis de construire ;
les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal la requête n’est pas recevable au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ainsi que les conclusions tendant à la production d’études non communicables dès lors que, pouvant faire partie d’une mesure de régularisation et ne figurant pas dans l’autorisation attaquée elles présenteraient un caractère préparatoire, ou celles tendant à ce que l’administration soit mise en demeure de faire réaliser une étude géotechnique du bassin de risque qui doivent être regardées comme des demandes d’injonction à l’administration ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 11h (heure locale).
Un mémoire, présenté pour la société Manutea Lodge, a été enregistré le 13 mai 2025 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’aménagement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. F… représentant la fédération Tahei Auti Ia Moorea, celles de M. D… pour la Polynésie française et celles de Me Eftimie-Spitz pour la société Manutea Lodge.
Deux notes en délibéré, présentées pour la société Manutea Lodge, ont été enregistrées les 19 et 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 août 2024, la Polynésie française a délivré à la société Manutea Lodge un permis de construire en vue de la réalisation de travaux de terrassement afin d’élargir l’emprise d’une voie existante sur la parcelle cadastrée n°93 section EB (terre Temahoa-Vaiorie surplus du lot 3) située à Paopao, commune de Moorea-Maiao. La fédération Tahei Auti Ia Moorea et M. et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de ce permis de construire.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme applicable de plein droit en Polynésie française : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) . L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours.// La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit les récépissés d’envoi en recommandé à la Polynésie française et à la société pétitionnaire, en premier lieu le 18 octobre 2024 de la copie de leur recours gracieux, en second lieu le 25 février 2025 de la copie de leur recours contentieux, cette dernière notification étant intervenue dans le délai de quinze jours après l’enregistrement de leur requête au greffe du présent tribunal prescrit par les dispositions sus-rappelées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier que la fédération requérante a produit ses statuts ainsi que le récépissé, en date du 2 février 2022, de sa déclaration de création auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française, conformément aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, applicables de plein droit en Polynésie française.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une association requérante de justifier, à l’appui d’un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif, la « publication de l’élection de son bureau » mentionnée à l’article 5 de la loi de 1901. A supposer que, par ce moyen, la société pétitionnaire ait entendu contester la qualité de président de l’association de M. C…, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’association réunie le 8 février 2025, que ladite assemblée générale, qui a valablement pu donner mandat à son président pour introduire le présent recours, a renouvelé le mandat de M. C… en tant que président de l’association.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de ses statuts, la fédération requérante s’est notamment donné pour objet, sur la commune de Mooera-Maiao, de « lutter contre toutes pollutions, nuisances, et contre toutes atteintes directes ou indirectes aux espaces, ressources et milieux naturels, aux sites et paysages, à la qualité de l’air, de l’eau et des sols, aux espèces animales et végétales, aux écosystèmes », et, en relation avec cet objet, de « mener toute action en justice devant les juridictions administratives, civiles, pénales, européennes, ou internationales, se constituer partie civile et réclamer des dommages et intérêts ». Eu égard à cet objet social, défini matériellement et géographiquement, et au permis en litige qui autorise l’élargissement en route d’une voie existante située sur un relief pentu et visible de la commune de Moorea-Maiao, la fédération justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 21 août 2024.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, applicable de plein droit en Polynésie française en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que les époux B… ne sont pas des voisins immédiats de la parcelle d’assiette du projet, les tènements cadastrés EC 123 et EC 30 qu’ils déclarent détenir en étant situés à une distance à vol d’oiseau d’environ 500 m, selon l’estimation non contestée de la société pétitionnaire. Si les époux B… font cependant état de nuisances visuelles dues à la transformation importante du paysage consécutive au projet, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que, compte tenu de distance sus-évoquée et de la topographie des lieux, l’atteinte visuelle alléguée serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. Par suite, les époux B… ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision du 21 août 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête est recevable en tant qu’elle émane de la fédération Tahei Auti Ia Moorea.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée :
10. D’une part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
11. D’autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
12. Enfin, l’article LP. 1310-2 du code de l’environnement dispose : « Les travaux, activités et projets d’aménagement qui nécessitent une autorisation administrative, ainsi que les documents d’urbanisme et d’aménagement, doivent respecter les préoccupations d’environnement. //(…)// Les travaux, activités et projets d’aménagement qui, en raison de leur nature, risquent de porter atteinte au milieu naturel, doivent faire l’objet d’une évaluation d’impact sur l’environnement ». Aux termes de l’article LP. 1310-3 du même code : « En fonction de leur importance et des incidents prévisibles sur l’environnement, l’évaluation d’impact se traduit par l’élaboration d’une étude d’impact ou d’une notice d’impact telle que définie au chapitre 2 ci-dessous ». En vertu de l’article A. 1310-3-1 dudit code, les travaux de terrassement exigent une étude d’impact au-dessus de 10 000 m³, et une notice d’impact de 2 000 à 10 000 m³, alors que l’article A. 1310-3-3 du même code dispose : « Lorsque les travaux, activités et projets d’aménagement font l’objet d’aménagements ultérieurs, l’évaluation d’impact porte sur l’ensemble de l’opération.// Lorsque les réalisations ultérieures sont connues à l’avance, notamment en cas de lotissements s’effectuant en tranches successives, l’évaluation d’impact initiale porte sur la globalité de l’opération ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a acquis le 14 août 2023 la parcelle EB 93, d’une superficie de 10 016 m². Si elle a présenté le 30 novembre 2023 la demande ayant conduit au permis en litige, en indiquant que le volume total des affouillements et exhaussements causés par le projet s’élèverait au total de 1 950 m³, il ressort également des pièces du dossier que le 30 juillet 2024, elle a déposé auprès des services compétents les pièces nécessaires au morcellement de la parcelle mère EB 93 en six parcelles filles et qu’elle a d’ailleurs, le même jour, vendu le « lot 1 surplus du lot 3 » d’une superficie de 1 180 m² sous la référence cadastrale EB 187. Alors que ces lots se situent dans une zone constructible du plan général d’aménagement de Moorea-Maiao et qu’ils avaient dès lors vocation à supporter ultérieurement des constructions à usage d’habitation, il résulte ainsi clairement des pièces du dossier que, dès avant la délivrance du permis de construire en litige, l’élargissement de la voie existante autorisé par la décision contestée s’inscrivait dans le cadre d’une opération plus globale qui, comme l’a d’ailleurs relevé la Polynésie française dans une lettre datée du 7 février 2025 adressée à la pétitionnaire, allait nécessairement occasionner, pour implanter les futures habitations compte tenu de la déclivité du terrain, d’autres terrassements que ceux faisant l’objet de la demande du 30 novembre 2023. Alors que l’opération globale impliquait ainsi nécessairement que les terrassements atteignent au moins 2 000 m³ et exigent par conséquent au moins une notice d’impact, il ressort des pièces du dossier qu’en se bornant à demander une autorisation pour des travaux de terrassement de 1 950 m³ en taisant de manière intentionnelle la consistance réelle du projet global poursuivi, la société Manutea Lodge a procédé à de fausses déclarations visant à tromper l’administration dans le but d’échapper à l’application des règles relatives à l’évaluation de l’impact environnemental de l’opération. Dans ces conditions, alors qu’en faisant valoir, d’une part, les fausses déclarations de la pétitionnaire, d’autre part, la caducité de l’autorisation délivrée au regard des dispositions de l’article LP. 114-6 du code de l’aménagement qui dispose dans son §3 : « L’autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés », les requérants doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de la fraude entachant la demande présentée, ce moyen est de nature à entraîner l’annulation de l’autorisation délivrée, sans possibilité pour cette dernière de faire l’objet, compte tenu du vice retenu, d’une des mesures de régularisation prévues par les articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
15. Il résulte de ce qui précède que la fédération Tahei Auti Ia Moorea est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024, sans qu’il y ait lieu, par voie de conséquence et en tout état de cause, de faire droit à ses demandes tendant à ce que le tribunal mette en demeure la Polynésie française de faire réaliser par le maître d’ouvrage un diagnostic géotechnique du bassin de risque, en rapport avec les travaux de construction d’une résidence de cinq logements ou de fournir toutes les études produites dans le dossier de la demande relatives à la sécurité des biens et des personnes.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la fédération requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la société Manutea Lodge non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement du même article, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… une quelconque somme à verser à la société pétitionnaire.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré en date du 21 août 2024 à la société Manutea Lodge est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération Tahei Auti Ia Moorea, à M. et Mme B…, à la Polynésie française et à la société à responsabilité limitée Manutea Lodge.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Moorea-Maiao.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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