Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2515707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515707 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre du 5 février 2025, le conseil de M. B… A… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 2 août 2024 en tant qu’elle avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il demande qu’une astreinte de 500 euros soit mise à la charge du préfet du Val-de-Marne pour avoir l’exécution de cette ordonnance ainsi qu’une nouvelle somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au tribunal que la carte nationale d’identité de l’intéressé demeure valide et celui-ci n’a pas fait l’objet d’un signalement au fichier des personnes recherchées, que le réexamen de la situation de l’intéressé n’a pas permis de faire droit à sa demande et que le versement de la somme de 1.200 euros a été engagée le 11 avril 2025.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 5 février 2025.
Le 30 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a confirmé qu’il avait bien exécuté l’ordonnance du 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2408670) du 2 août 2024,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Boudjelti, représentant M. A…, absent, qui rappelle qu’il est français depuis toujours, et assure des fonctions importantes chez la société « Dior » , qu’un décret de 1975 lui a retiré la nationalité française qui n’a été inscrit qu’en 2016, qu’il a engagé une demande en possession d’état devant le juridiction de proximité et a saisi le juge judiciaire d’une action déclaratoire de nationalité française avec une audience prévue en juin 2026 car seul le juge judiciaire est compétent en application de l’article 29 du code civil, qu’il n’a reçu aucune convocation de la préfecture avant le réexamen et qu’il a fait l’objet d’un nouveau refus qui a aussi été contesté et qui soutient qu’aucun réexamen sérieux de sa situation n’a été effectué.
Le préfet du Val-de-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 2 août 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a retiré ses titres d’identité français, d’autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et enfin mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A…. Par une lettre du 5 février 2025, le conseil de M. A… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ».
Il ressort des pièces du dossier d’une part que la question de la nationalité de M. A… a été portée à l’examen du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour statuer sur cette question en application des dispositions rappelées au point précédent , et que, dans l’attente de cette décision, la carte nationalité d’identité de l’intéressé demeure valide et celui-ci n’a pas fait l’objet d’un signalement au fichier des personnes recherchées et d’autre part que la somme de 1 200 euros due au titre des frais irrépétibles a été versée à l’intéressée le 11 avril 2025.
Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de sa requête, y compris ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’Etat d’une nouvelle somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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