Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2202629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme C B A, représentée par Me Clement, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante comorienne née le 3 mai 1994, a résidé régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 5 avril 2020. Elle s’est ensuite installée sur le territoire métropolitain et a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 19 juillet 2021, dont Mme B A demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 441-8, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que
Mme B A ne justifie pas du visa d’entrée prévu à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne justifie pas que le père de son enfant contribue à son entretien et à son éducation et que son séjour sur le territoire métropolitain est récent. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de Mme B A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». La personne titulaire d’une telle carte de séjour, comme toute personne étrangère séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe circuler librement « en France », c’est-à-dire, conformément à ce qui résulte de l’article L. 111-3 du même code, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
5. Toutefois, l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validé territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte en disposant que : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir la personne étrangère titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’elle entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que la personne étrangère établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
6. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de la personne étrangère titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cette personne, si elle gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, mère d’un enfant français né à Mamoudzou le 17 avril 2012, s’est rendue en octobre 2019 dans le département de la Loire-Atlantique alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivré par le préfet de Mayotte valable jusqu’au 5 avril 2020. Elle ne conteste pas qu’elle ne disposait pas de l’autorisation instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme B A ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand bien même ces dispositions ne soumettent pas l’obtention du titre de séjour à la condition d’une entrée régulière en France ou à la possession d’un visa de long séjour. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sans qu’ait d’incidence la circonstance que son enfant aîné soit effectivement de nationalité française.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A réside dans le département de la Loire-Atlantique depuis deux ans à la date de la décision attaquée, et que son deuxième enfant réside à Mayotte avec son père qui est aussi le père de son troisième enfant. Dès lors, Mme B A ne justifie pas d’attaches familiales et personnelles en métropole telles que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme B A et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que Mme B A, qui ne soutient pas avoir exercé une activité professionnelle depuis son arrivée en France métropolitaine, ne justifie ni de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Clement et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Application ·
- Retard
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tunisie ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Délais ·
- Départ volontaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Défense ·
- Aide ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Classe supérieure ·
- Recours hiérarchique ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Secrétaire ·
- Origine ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Crédit d'impôt ·
- Chercheur ·
- Recherche ·
- Innovation ·
- Dépense ·
- Personnel ·
- Technicien ·
- Diplôme ·
- Prototype ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Diplôme ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Expérience professionnelle ·
- Production audio-visuelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Valeur ajoutée ·
- Logistique ·
- Administration fiscale ·
- Transport ·
- Route ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Information ·
- Assignation à résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Croatie ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.