Rejet 4 octobre 2024
Désistement 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 oct. 2024, n° 2225514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le consul général de France à Amsterdam a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Amsterdam, à titre principal, de lui délivrer un passeport français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 12 avril 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de procéder à une substitution de motifs ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de procédure pénale,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2005-1726 modifié du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
— le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Boamah pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant français né le 21 mars 1957, résidant aux Pays-Bas, a présenté, le 1er juillet 2022, auprès du consulat général de France à Amsterdam, une demande de renouvellement de son passeport. Par une décision du 3 août 2022, le consul adjoint, chef de chancellerie, a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision contestée cite l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 et indique le motif sur lequel elle se fonde, à savoir l’inscription de l’intéressé au fichier des personnes recherchées (FPR). Cette décision mentionne donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que son inscription au FPR n’est pas établie. Cependant, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères produit en défense un courriel du ministre de l’intérieur daté du 1er juillet 2022 sur lequel figure le numéro de la fiche FPR de M. B ainsi que le motif de son inscription, à savoir « J81 : exécution d’un jugement contradictoire à signifier ou d’un jugement itératif défaut avec peine de prison ferme ». Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 modifié : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. ». Aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité : « Pour l’instruction des demandes de carte nationalité d’identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu’aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s’oppose à sa délivrance (). ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, après avoir constaté qu’une personne ayant sollicité une carte nationale d’identité ou un passeport était enregistrée au fichier des personnes recherchées, lui refuser la pièce d’identité sollicitée lorsqu’une décision judiciaire ou une circonstance particulière tenant notamment à la compromission de la sécurité nationale ou de la sûreté publique s’y oppose.
6. Il ressort des écritures et des pièces produites en défense qu’après avoir relevé que M. B était inscrit au FPR, le consul général de France à Amsterdam a transféré sa demande de passeport au centre de traitement des documents sécurisés (CTDS) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, lequel s’est rapproché du ministère de l’intérieur afin d’obtenir les renseignements relatifs à cette inscription au FPR. Cette consultation a révélé que l’autorité à l’origine de l’inscription était le tribunal judiciaire de Toulouse et que le motif de cette fiche, à savoir « J81 : exécution d’un jugement contradictoire à signifier ou d’un jugement itératif défaut avec peine de prison ferme », s’opposait à la délivrance d’un passeport. L’autorité consulaire a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Toulouse le 1er juillet 2022 pour obtenir des informations. La circonstance que celui-ci ne lui ait pas apporté de réponse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’aucune disposition du décret du 28 octobre 2016 n’impose aux autorités consulaires de saisir le tribunal judiciaire pour un renouvellement de passeport. Il résulte de ce qui précède que l’autorité consulaire ne s’est pas bornée à consulter le FPR, ainsi qu’il est soutenu, mais qu’elle a, au contraire, mené les investigations nécessaires auprès des services compétents aux fins de vérifier si une décision de justice faisait obstacle à la délivrance du passeport sollicité par M. B. L’erreur de droit alléguée, tirée de la méconnaissance de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 précité, doit ainsi être écartée.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’il est indiqué au point 6 ci-dessus, « l’exécution d’un jugement contradictoire à signifier ou d’un jugement itératif défaut avec peine de prison ferme » prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse a conduit à l’inscription du requérant au FPR. M. B ne produit aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la régularité de son inscription au FPR. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse aurait fait l’objet d’un appel interjeté par le requérant. Il y a ainsi lieu de considérer qu’à la date de la décision attaquée, M. B était toujours inscrit au FPR. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, si M. B soutient être empêché de venir en France pour rendre visite aux membres de sa famille, il ne conteste pas que le consul général de France à Amsterdam lui a proposé en lieu et place d’un passeport de lui délivrer un laissez-passer consulaire afin qu’il puisse regagner la France. Par suite, alors que la décision en litige n’a pas porté atteinte à la vie privée et familiale du requérant, ni à sa liberté d’aller et venir, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au consul général de France à Amsterdam.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2225514/6-
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