Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2412653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai, 3 juin et 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mercenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-porteur de projet » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent-porteur de projet », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant la substitution, au motif tiré de ce que le diplôme présenté par la requérante et son expérience professionnelle ne permettent pas la délivrance du titre de séjour sollicité, sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui tiré de l’absence de caractère sérieux de son projet, sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les observations de Me Mercenier représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 mai 1999, est entrée en France en septembre 2017 selon ses déclarations. Elle a été mise en possession de titres de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelés, le dernier étant valable jusqu’au 1er décembre 2023. En dernier lieu, elle sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant le mention « talent-porteur de projet » sur le fondement de l’article L.421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le diplôme et l’expérience de la requérante ne lui permettent pas de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation administrative de la requérante doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-porteur de projet « d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ()/ Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec la création de l’entreprise ayant justifié sa délivrance ».
5. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet de police a estimé que le diplôme et l’expérience de la requérante ne lui permettaient pas de prétendre à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme B produit un certificat de réussite de la 2ème année du cycle professionnel musicien interprète des musiques actuelles mentionnant son admission en troisième année de cette formation professionnelle. Elle n’apporte cependant pas la preuve de ce qu’elle serait en possession d’un diplôme équivalent au grade de master. D’autre part, la requérante fait valoir qu’elle justifie d’une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que comédienne et en tant que chargée de production audiovisuelle. Cependant, alors que l’offre de formation supérieure française possède différents diplômes pouvant conduire à l’exercice de la profession de chargé de production, certaines de ces formations permettant la délivrance d’un BTS, d’autres d’un diplôme de licence, et d’autres encore de master, Mme B ne démontre ni même n’allègue que l’expérience professionnelle qu’elle a acquise en tant que comédienne et chargée de production serait d’un niveau comparable à celle à laquelle donnerait accès un diplôme du grade de master. Dans ces conditions, et quand bien même la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a reconnu le caractère réel et sérieux de la création d’entreprise de Mme B qui souhaite reprendre la gérance unique d’une société de production audiovisuelle, le préfet de police était fondé à rejeter sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle ne démontre pas remplir les conditions. Aussi, et sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motifs demandée par le préfet de police en défense, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme B se prévaut de sa présence en France depuis plus de sept ans et de son projet professionnel, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille en France, et n’établit l’existence d’aucun lien particulier noué en France. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412653/6-1
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