Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2405643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Misseou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Mme A, ressortissante camerounaise née le 31 mars 1984, a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 4 mai 2023, adressé une demande de regroupement familial pour son fils mineur aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à cet établissement public, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait cependant faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. »
5. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que, si la demande de regroupement familial mentionnée au point 2 était initialement incomplète, faute d’être accompagnée des pièces justificatives dont Mme A s’est vu réclamer la production dans un délai de trente jours, respectivement par une lettre datée du 14 septembre 2023 puis par une lettre datée du 16 octobre suivant, la requérante l’a complétée en fournissant les pièces en cause dans le délai imparti les 6 et 27 octobre 2023. Dans ces conditions, il apparaît que la mesure d’injonction sollicitée dans la présente instance, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Par ailleurs, eu égard au droit de l’intéressée de voir sa demande de regroupement familial examinée par l’autorité incompétente dans le délai de six mois imparti à cet effet et à la circonstance que le déclenchement de ce délai est subordonné, par les dispositions de l’article
R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la délivrance de l’attestation de dépôt prévue au même article, les conditions d’urgence et d’utilité doivent être regardées comme remplies en l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’OFII, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, de délivrer à Mme A une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie à la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de délivrer à Mme A une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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