Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2401507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la préfète des Landes de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté du 25 avril 2025 porte refus explicite de sa demande ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— et les observations de Me Pather représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien, né le 13 mai 1997, déclare être entré en France le 18 avril 2018. Le 14 août 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du même code. Une décision implicite de rejet, dont M. A demande l’annulation, est née du silence gardé par l’administration. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. L’arrêté du 25 avril 2025 ne saurait être regardé comme ayant retiré la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A mais seulement comme s’y étant substitué de sorte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision conservent leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
4. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
5. Ainsi qu’exposé au point 1, une décision explicite de rejet est intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, les conclusions du requérant doivent être dirigées uniquement contre la décision expresse du 25 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge, entré en France en 2018 selon ses déclarations, s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement en date du 7 septembre 2020 à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile prononcé par la Cour nationale du droit d’asile, le 28 mai 2020. En outre, si le requérant se prévaut d’un certificat de réussite du DELF A1, de l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle mention « charpentier bois » en 2022, de bulletins de salaire ainsi que de diverses expériences de bénévolat, les liens personnels qu’il a pu nouer dans ce cadre ne suffisent pas à caractériser un ancrage suffisamment intense et durable sur le territoire français. Enfin, l’intéressé n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu des conditions de son séjour en France, et malgré les efforts d’insertion dont il justifie, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Si M. A se prévaut d’une demande d’autorisation de travail en date du 26 janvier 2024, de plusieurs bulletins de salaire pour les années 2020 à 2023 et de diverses expériences de bénévolat, ces seuls éléments ne peuvent toutefois être regardés, par eux-mêmes, comme une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, invoquant sa vie privée et familiale telle qu’exposée au point 9, M. A ne fait pas plus état de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAALa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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