Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2412103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Chafi-Shalak, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 9 du code civil.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les observations de Me Chafi-Shalak, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant tunisien, né le 13 juillet 1990 à Mareth (Tunisie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 2024-144 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel ne déroge pas l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français.« . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ».
5. Pour refuser d’admettre M. B au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Nord s’est fondé sur l’absence de visa de long séjour et sur l’absence de justification d’une entrée régulière en France lui permettant de se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant dérogation à l’obligation de possession d’un tel visa. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le requérant ne conteste pas être démuni du visa de long séjour requis par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que, d’autre part, si M. B soutient qu’il est entré en France régulièrement depuis l’Espagne sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles le 29 septembre 2021 et valable jusqu’au 28 octobre 2021, il n’établit ni même n’allègue avoir souscrit, au moment de son entrée en France, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen. Ainsi, il ne justifie pas de la condition d’entrée régulière en France lui permettant de se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant dérogation à l’obligation de possession d’un visa de long séjour. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions des article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; /()/ ".
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en France. Dès lors, M. B, qui ne remplit pas la condition de régularité du séjour sur le territoire français posée par les stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de ces stipulations.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. B et celui-ci ne pouvait ignorer qu’en raison d’un tel refus, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, sans que le préfet du Nord ne soit d’ailleurs tenu de le lui rappeler à l’occasion du dépôt de sa demande. Au demeurant, l’intéressé n’apporte aucune précision sur les éléments qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter au préfet du Nord et qui auraient pu influer sur le sens de la décision contestée, et ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce de nature à démontrer que la procédure administrative aurait pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient être entré sur le territoire français en octobre 2021 via l’Espagne sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour espagnol valable jusqu’au 28 octobre 2021, et s’y est maintenu irrégulièrement jusqu’au 25 septembre 2023, date de dépôt de sa demande d’admission au séjour. L’intéressé n’est donc présent en France que depuis trois ans à la date de la décision en litige. Si le requérant est marié avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que cette union, célébrée le 4 mars 2023, et la communauté de vie qui s’en est suivie demeurent récentes à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ne soutient pas avoir tissé des liens de nature personnelle en France autre que ceux allégués avec son épouse et l’entourage proche de cette dernière et ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle hormis quelques contrats de mission temporaire. S’il se prévaut de la présence en France d’un oncle et de deux tantes, il ne justifie pas l’intensité des liens qui les unissent. En outre, s’il soutient veiller sur les deux enfants de son épouse, les liens noués avec eux sont récents compte tenu du caractère tout aussi récent de la relation qu’il entretient avec leur mère. Enfin, il ne soutient ni même n’établit qu’il ne pourrait se réinsérer professionnellement ou socialement en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans, ou qu’il ne pourrait revenir sur le territoire français afin d’y rejoindre son épouse. Dans ces conditions, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article 9 du code civil. Ces deux moyens doivent donc être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. M. B n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 28 octobre 2024 présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et, en tout état de cause, celles liées aux frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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