Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 30 déc. 2025, n° 2300069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 16 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ayala, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bry-sur-Marne à lui verser la somme de 6 679,99 euros en réparation des préjudices qu’il estime subir du fait de la chute de vélo dont il a été victime le 25 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le 25 mars 2021, il a été victime d’une chute de vélo rue Franchetti, à Bry-sur-Marne ;
-
cette chute a été causée par une fissure de deux à trois centimètres, sur deux mètres de long, située sur la voie publique dont la commune est maitre d’ouvrage et dont il était usager ;
-
il subit un préjudice corporel de 500 euros au titre des souffrances endurées et de
815 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 25 mars 2021 au 14 février 2022 ;
-
il subit un préjudice matériel à hauteur de 5 364,99 euros au titre des frais de réparation de son vélo.
Par des mémoires en défense, enregistré le 29 novembre 2024 et le 16 avril 2025, la commune de Bry-sur-Marne conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’ouvrage est normalement entretenu ;
-
le dommage est imputable à une faute de la victime ;
-
les préjudices ne sont pas établis.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Hautefaye, représentant la commune de Bry-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
M. A… déclare avoir chuté à vélo, le 25 mars 2021, au niveau de la rue de Franchetti, dans la commune de Bry-sur-Marne, en coinçant la route de son vélo dans une fissure de la chaussée située entre l’asphalte et le caniveau. Estimant subir un préjudice du fait de cet accident, il a présenté une demande indemnitaire préalable à la commune de Vitry-sur-Seine par un courrier du 19 octobre 2022, implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Bry-sur-Marne à l’indemniser du préjudice qu’il estime subir à la suite de cet accident.
Sur la responsabilité :
Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de main courante établi au moment de l’accident, que le 25 mars 2021, vers 18h25, M. A… circulait à vélo rue Franchetti, dans la commune de Bry-sur-Marne et a chuté à vélo. Toutefois, il résulte des déclarations de l’intéressé et des photographies produites que la fissure dans laquelle la roue du vélo se serait coincée se situe sur le côté de la chaussée et présente une largeur de deux à trois centimètres pour une longueur d’environ deux mètres, de telle sorte qu’elle ne constitue pas, eu égard tant à sa nature qu’à ses dimensions, un obstacle excédant ceux que les cyclistes attentifs à leur déplacement peuvent s’attendre à rencontrer, en particulier sur le bas-côté de la chaussée, alors au demeurant que M. A… justifie être un cycliste aguerri, licencié d’un club cycliste. Par suite, les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Bry-sur-Marne ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de la commune de Bry-sur-Marne à l’indemniser du préjudice qu’il estime subir consécutivement à sa chute doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A… sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bry-sur-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. TIENNOT
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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