Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2503118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de le protection subsidiaire et la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à Me Jaslet, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les articles L. 424-9, L. 424-10 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a obtenu la protection subsidiaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 mars 2019 et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2024. Le 25 janvier 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident. Il a bénéficié de récépissés successifs dont le dernier a expiré le 25 janvier 2025. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence de l’administration par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
En l’espèce, M. B… A… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 25 janvier 2024. Il soutient, sans être contredit, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne remplirait pas ces conditions. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas, ni même n’allègue, que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait été retiré au requérant par les instances compétentes en matière d’asile, ni ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident, M. B… A… justifiant par ailleurs d’une résidence de quatre années en France. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident méconnaît l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A… et de délivrance d’une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jaslet avocate de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaslet de la somme de 1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B… A… et de lui délivrer une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Jaslet une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Jaslet et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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