Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2505586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 février 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
En premier lieu, Mme B… C…, directrice adjointe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-069 à effet de signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, et indique notamment que M. A…, célibataire et sans enfant à charge, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er mars 2020 et qu’il travaille en qualité de coiffeur depuis 2021, à temps complet depuis 2023. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France le 1er mars 2020 muni d’un visa court séjour valable du 20 février 2020 au 3 avril 2020 délivré par les autorités allemandes et n’a demandé la régularisation de sa situation qu’en février 2025. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France d’un oncle en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. M. A…, qui a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans dans son pays d’origine, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en cas de retour en Algérie. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’une insertion professionnelle de quatre années en qualité de coiffeur, il ne travaille à temps complet que depuis novembre 2022, ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière pour exercer ce métier et ne produit aucun bulletin de salaire après le mois de novembre 2024. Par suite, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard de ses conditions de séjour et de sa durée de présence en France et le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, M. A…, ressortissant algérien, ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’application de son pouvoir général de régularisation. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) »
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la délégation de signature mentionnée au point 2 du présent jugement s’étend aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) » Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. » La décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de M. A… est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté en application des dispositions précitées.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour en France n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la délégation de signature mentionnée au point 2 du présent jugement s’étend aux décisions portant fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. A…, qui sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là, que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays duquel le requérant pourra être éloigné doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la délégation de signature mentionnée au point 2 du présent jugement s’étend aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté
En deuxième lieu, la décision attaquée fait mention des dispositions et des stipulations dont elle fait application, notamment les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente, l’absence de liens solides avec la France et sa durée de présence récente sur le territoire, justifient qu’il soit édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire étant légale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, M. A… est célibataire sans enfant et ne justifie pas d’une durée de séjour en France significative. Si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle cette circonstance ne permet pas d’établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BellecLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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