Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2413199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Molotoala, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Molotoala, demande au tribunal :
1°) de prendre acte de la délivrance tardive de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, M. B… A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
En deuxième lieu, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l’ « application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de résident valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2033 a été remise à la requérante le 16 décembre 2024. La délivrance de ce document a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de la requête de Mme B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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