Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 avr. 2023, n° 2301284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 9 mars, 13 mars et 11 avril 2023, M. D C, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 10 mars et 6 avril 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Joubin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève les moyens nouveaux tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et celle portant interdiction de retour sur le territoire porteraient atteinte au droit de séjour de l’épouse du requérant qui doit bénéficier de plein droit d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mogol, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2017. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 12 octobre 2018, et a fait l’objet d’une décision de rejet le 31 décembre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 30 septembre 2022 publié le 3 octobre 2022 au recueil administratif spécial n° 65-2022-247 le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. C se prévaut de la durée de sa présence en France et de son mariage avec une ressortissante mongole qui vit avec lui sur le territoire français en situation régulière, enceinte de plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Il soutient également s’occuper de l’enfant de son épouse, âgé de trois ans et né d’une précédente union avec un ressortissant mongol qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Toutefois, le requérant, qui soutient être entré sur le territoire français en 2017, n’établit pas résider de manière habituelle depuis lors. S’il fait valoir que son épouse est en situation régulière sur le territoire français, qu’elle bénéficie d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales de Tarbes en date du 14 octobre 2021 et, enfin, qu’elle a sollicité le bénéficie d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que son mariage avec cette dernière, célébré le 13 mai 2021 au service consulaire de l’Ambassade de Mongolie en France, est particulièrement récent et que l’intéressé n’établit pas la réalité de la vie commune avec son épouse avant cette date, soit moins de deux avant à la date de l’arrêté attaqué. De plus, il ressort des pièces du dossier que le père du premier enfant de l’épouse du requérant a perdu sa qualité de réfugié le 12 octobre 2021 et s’est vu notifier un arrêté d’expulsion le 12 octobre 2022, mettant fin à la protection étendue dont bénéficiait son fils. A cet égard, la circonstance que le père de cet enfant se soit vu délivrer un titre de voyage le 22 septembre 2017 ne permet pas d’établir que son statut de réfugié ne lui aurait pas été effectivement retiré. Enfin, M. C ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 6 juin 2021, d’une première mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de l’Aude qu’il n’a pas exécutée, et qu’il est défavorablement connu des services de police à raison de plusieurs signalements pour vols. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne, ni d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, avec son épouse enceinte et le fils de celle-ci, tous les deux de nationalité mongole. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. C, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise et, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, la décision portant refus de départ volontaire ne se trouve aucunement privée de base légale.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (. ) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’une demande de titre de séjour. Si l’intéressé soutient qu’il dispose d’un lieu de résidence et produit une attestation d’hébergement, rédigée le 6 mars 2023, selon laquelle il serait hébergé au 246 avenue des châteaux à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), il a toutefois déclaré lors de son audition, le 7 mars 2023, qu’il résidait à une adresse différente au 94 rue corps franc pommies à Tarbes (Hautes-Pyrénées). Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. C s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 6 juin 2021 par le préfet de l’Aude. Dans ces conditions et en l’absence de circonstance particulière, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu, en application des dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation du requérant, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’impératif de proportionnalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, la décision fixant le pays de renvoi ne se trouve aucunement privée de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’eu égard à son entrée récente en France, à la nature et l’ancienneté de ses liens en France, et à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, une interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
14. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne se trouve aucunement privée de base légale.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. En l’espèce, il ressort de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement, que le requérant déclare être entré en 2017 sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement de la préfecture de l’Aude le 6 juin 2021. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il a commis une erreur d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 mars 2023. Ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Joubin et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le magistrat désigné,
N. A Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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