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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2602233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… C… et Mme D… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, F… C…, et représentés par Me Taron, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter au jeune F… C… un « AESH individualisé à temps plein » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’éducation et l’égal accès à l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le recteur de l’académie de Créteil déclare s’en remettre à la sagesse du juge des référés pour statuer sur la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Constitution, notamment son préambule ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’éducation ;
-
l’arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil d’informations mentionné à l’article D. 351-10 du code de l’éducation, intitulé « guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco) ;
-
l’arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 février 2026 à 14h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me Taron, représentant M. et Mme C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, levée à 14h53, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
De nouvelles pièces, enregistrées le 13 février 2026 à 15h30 et non communiquées, ont été produites par le recteur de l’académie de Créteil.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Il résulte de l’instruction que l’enfant E…, qui, né le 3 septembre 2012, est inscrit en classe de sixième au sein d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) au collège Frédéric et Irène Joliot-Curie de Fontenay-sous-Bois pour l’année scolaire 2025-2026 et présente des troubles du spectre autistique, s’est vu attribuer l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés mentionnée à l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour la totalité du temps scolaire du 12 novembre 2025 au 31 août 2027 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne en date du 12 novembre 2025. La requête présentée par ses parents, A… et Mme C…, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d’exécuter cette décision en chargeant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de lui apporter l’aide en cause.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dont la quatrième alinéa énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté », et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l’éducation doit leur assurer une formation scolaire adaptée. Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. »
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que le jeune F… C… ne bénéficie pas de l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés qui lui a été attribuée le 12 novembre 2025, l’AESH affecté auprès de lui pour lui apporter cette aide ayant démissionné le lendemain de son premier jour d’exercice de ses fonctions et l’AESH désigné pour le remplacer étant placé, depuis cette désignation, en congé de maladie. Il en résulte également que, de ce fait, et alors qu’il n’est pas établi qu’il bénéficierait en revanche d’une aide mutualisée, l’intéressé, qui, d’après l’emploi du temps figurant en page trois du document intitulé « GEVA-Sco » dans lequel ont été transcrites, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 6 février 2015 susvisé, les informations recueillies au cours de la réunion du 26 septembre 2025 de l’équipe de suivi de sa scolarisation, est censé être scolarisé les lundis et mardis toute la journée, les jeudis matin et les vendredis le matin et, une semaine sur deux, l’après-midi, n’est, ainsi que cela ressort notamment des tableaux de ses sorties du collège, dont les données ne sont pas contestées en défense, accueilli en classe, au mieux, qu’un peu plus d’une heure, de 8h30 à 9h40, 9H45 ou 9h50, depuis le lundi 17 novembre 2025. Or le recteur de l’académie de Créteil, qui fait seulement état, dans ses écritures, de difficultés pour recruter des AESH dans le Val-de-Marne sans toutefois justifier de l’engagement effectif de procédures de recrutement n’ayant pu aboutir à la date de la présente ordonnance, n’établit pas, en l’état de l’instruction, avoir accompli toutes les diligences possibles lui incombant, au regard de ses moyens, pour assurer l’exécution de la décision de la CDAPH du Val-de-Marne mentionnée au point 2. Dans ces conditions, l’autorité en cause doit être regardée comme ayant ainsi porté à la liberté fondamentale que constitue l’égal accès à l’instruction une atteinte grave et manifestement illégale à laquelle il est particulièrement urgent de remédier afin que le fils des requérants, qui est âgé de treize ans, ne soit pas privé plus longtemps de la possibilité de bénéficier effectivement, c’est-à-dire conformément à l’emploi du temps rappelée ci-dessus, d’une scolarisation adaptée à son handicap.
Il résulte de ce qui précède, compte tenu, en outre, du calendrier scolaire de l’année 2025-2026, qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, sans qu’il soit besoin, pour le moment, d’assortir cette injonction d’une astreinte, de prendre toutes les mesures afin qu’un AESH soit affecté auprès du jeune F… C…, au plus tard à la rentrée des prochaines vacances d’hiver des élèves de la zone C, soit le 9 mars 2026, pour lui apporter l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés qui lui a été attribuée du 12 novembre 2025 au 31 août 2027 par la CDAH du Val-de-Marne.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme C… au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de prendre toutes les mesures afin qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap soit affecté auprès du jeune E…, au plus tard le 9 mars 2026, pour lui apporter l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés qui lui a été attribuée du 12 novembre 2025 au 31 août 2027 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne.
Article 2 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la requête de M. et Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressé pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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