Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2505965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. E D, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de lui communiquer l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondée la préfecture pour prendre les décisions contestées ;
3°) d’annuler les arrêtés du 16 mai 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides » (OFPRA) dans un délai de 72 heures ainsi que les documents nécessaires permettant de formuler une demande d’asile auprès de l’OFPRA ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation expresse de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— le préfet doit justifier du respect des articles 4 et 5 du règlement Dublin ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales résidant dans le refus de mettre en œuvre le mécanisme prévu à l’article 17 alinéa 1 du règlement 604/2013 alors qu’il encourt des risques en cas de retour en Espagne.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale dès lors que la décision de refus de séjour et de transfert aux autorités espagnoles est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que pour statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l’exercice des fonctions de juge de l’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Forest ;
— et les observations de Me Chafi, substituant Me Bazin-Clauzade et représentant M. D, assisté de M. A, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1997 à Assa, demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. M. D bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est, dans les circonstances de l’espèce, sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. D, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions aux fins de communication des pièces du dossier :
4. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
5. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a produit un mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, a également transmis au tribunal les éléments sur lesquels il s’est fondé pour édicter les arrêtés en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier de M. D, lequel est en mesure de contester utilement les diverses décisions qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 mai 2025 portant transfert aux autorités espagnoles :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-050 du 6 février 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit par conséquent être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
8. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de la demande d’asile de M. D relevait de la responsabilité d’un autre État. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ".
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
11. D’autre part, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
12. Il ressort des pièces produites en défense que M. D s’est vu remettre, le 16 avril 2025, les brochures comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre. L’intéressé a également été entendu au cours d’un entretien le même jour, qui s’est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture par le biais d’un interprète en langue arabe dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise méconnaissance des dispositions citées aux points 9 et 11.
13. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. () » et aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
15. L’Espagne étant un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. A cet égard, si M. D fait valoir que les conditions d’accueil en Espagne méconnaissent les droits des migrants, ses allégations ne sont aucunement étayées. Par ailleurs, à supposer sa demande d’asile déjà rejetée par les autorités espagnoles ainsi qu’il le soutient sans produire toutefois la décision concernée, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les autorités espagnoles n’ont pas examiné sa demande d’asile en se conformant aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et dans les mêmes conditions que les autorités françaises ni qu’il ne disposerait pas d’un recours effectif pour s’opposer à son exécution d’office. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la mesure de transfert litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 mai 2025 portant assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 à 15 que la décision de remise aux autorités espagnoles n’est pas entachée des illégalités que lui impute M. D. Ce dernier n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence édicté le même jour par voie de conséquence de cette décision.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D à l’encontre des arrêtés du 16 mai 2025 portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée, Le greffier,
Signé Signé
H. Forest T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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