Annulation 30 mai 2025
Rejet 15 juillet 2025
Annulation 8 septembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mai 2025, n° 2504054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2025, le 9 mai 2025, le 14 mai 2025, le 15 mai 2025 et le 16 mai 2025, la société S-Pass Tse, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre à la commune de Lille de lui communiquer les informations prévues par les articles R. 3125-1 et R. 3125-3 du code de la commande publique ;
2°) d’annuler l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation lancée en vue de l’attribution d’une concession ayant pour objet la gestion de l’exploitation du théâtre Sébastopol à Lille (59000) ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’autorité concédante a méconnu les articles R. 3125-1 et suivants du code de la commande publique ;
— la candidature de la société Only you était irrégulière dès lors que :
— elle n’a pu justifier des capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3123-20 du code de la commande publique et de l’article 9.1 du règlement de la consultation, cette société étant une holding n’ayant qu’une activité propre de gestion de billetterie de spectacle, n’ayant probablement pas de référence dans le domaine et présentant un chiffre d’affaires annuel moyen inférieur à 200 000 euros pour les années 2020 à 2022, alors que le montant prévisionnel de la concession est évalué à 7,5 millions d’euros ;
— l’attestation de mise à disposition des capacités de la société A gauche de la lune n’a été réceptionnée que le 18 juillet 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti aux candidats pour régulariser leurs offres ;
— les sociétés A gauche de la lune et Only you n’ont pas produit chacune dans le délai imparti l’ensemble des documents et informations d’ordre administratif et technique mentionnés aux articles 4.3 et 6.1 du règlement de la consultation ;
— aucun des critères, sous-critères, sous-sous-critères ou éléments d’appréciation mentionnés à l’article 9.2 du règlement de consultation ne concerne la « qualité du service rendu aux usagers », en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique ;
— le sous-critère relatif à la part variable de la redevance la versée à la commune et la méthode de notation mise en œuvre pour son évaluation sont entachés d’irrégularité dès lors que ce sous-critère ne permet pas la sélection de la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante ou qu’il a été mis en œuvre de manière irrégulière en se fondant sur un chiffre d’affaires moyen non communiqué aux soumissionnaires ;
— en s’abstenant de mettre en œuvre un critère ou même seulement un sous-critère se rapportant aux « aspects bâtimentaires » de la concession, représentant 25% du montant du contrat, l’autorité concédante a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— la commune n’a pas régulièrement évalué les sous-sous-critères « pertinence du programme d’investissement » et « moyens techniques » en prenant en considération un élément d’appréciation sans lien avec eux et en sanctionnant l’absence d’un document dont la production n’était pas imposée ;
— la procédure est encore irrégulière en raison de la définition insuffisamment précise de son besoin par la collectivité concédante s’agissant des obligations du concessionnaire en matière de gestion et d’entretien de l’immeuble.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2025, le 12 mai 2025 et le 15 mai 2025, la commune de Lille, représentée par la SELAS inter-barreaux GB2A, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2) subsidiairement, au rejet des conclusions tendant à l’annulation complète de la procédure de passation et à ce que soit autorisée la production d’éléments complémentaires dans les conditions prévues à l’article R. 3123-17 du code de la commande publique ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société S-Pass Tse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la société requérante ne peut faire valoir que la candidature de la société Only you était irrégulière dès lors que la sienne l’était également.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2025 et le 15 mai 2025, la société Only you, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cabanes, représentant la société S-PASS TSE ;
— les observations de Me Hicter, représentant la société Only you ;
— les observations de Me Jun, représentant la commune de Lille.
La clôture de l’instruction a été reportée au 16 mai 2025 à 9h en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 22 avril 2024, la commune de Lille (59000) a lancé une procédure de passation en vue de la conclusion d’un contrat de concession portant sur la gestion et l’exploitation du Théâtre Sébastopol à Lille. Par un courrier du 18 avril 2025, la société S-Pass Tse a été informée du rejet de son offre, classée troisième avec une note globale de 73,23/100, et de ce que le contrat avait été attribué à la société Only you, dont la note globale s’établissait à 86,62/100. La société S-Pass Tse demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à cette procédure de passation.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction avant dire droit :
3. L’article R. 3125-1 du code de la commande publique dispose que : « L’autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. Elle comporte l’indication de la durée du délai de suspension que l’autorité concédante s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu ». Aux termes de l’article R. 3125-3 du même code : « L’autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de l’article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin. »
4. Le courrier notifié le 18 avril 2025 à la société requérante indiquait le classement de son offre, les notes qui lui avaient été attribuées sur chacun des critères et sous-critères, les motifs justifiant l’attribution de ces notes ainsi que le nom de l’attributaire du contrat et les notes qu’il avait obtenues concernant chaque critère et sous-critère. Ces informations ont été complétées par des indications données notamment dans le mémoire en défense de la commune de Lille enregistré le 9 mai 2025. A la date de la présente ordonnance, la société requérante a donc été mise à même de discuter utilement le rejet de son offre. Le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant de lui communiquer les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre de retenue doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à la commune de Lille, avant dire-droit, de communiquer les informations manquantes au titre des articles R. 3125-1 et R. 3125-3 du code de la commande publique doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des décisions relatives à la procédure de passation :
S’agissant de la définition de ses besoins par l’autorité concédante :
6. Aux termes de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». En vertu de l’article L. 3111-2 du même code, « les travaux ou services faisant l’objet du contrat de concession sont définis par référence à des spécifications techniques et fonctionnelles ». Selon le premier alinéa de l’article R. 3111-1 du même code, « les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services ».
7. Les concessions sont soumises aux principes généraux du droit de la commande publique de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d’indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et la nature et le type des investissements attendus ainsi que les critères de sélection des offres. S’il est loisible à l’autorité concédante d’indiquer précisément aux candidats l’étendue et le détail des investissements qu’elle souhaite les voir réaliser, elle n’est pas tenue de le faire à peine d’irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d’investissement, sous réserve qu’elle leur ait donné des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres.
8. Le règlement de la consultation prévoit que les offres sont évaluées au regard d’un critère tenant aux « conditions économiques et financières », lequel comprend notamment un sous-critère intitulé « modèle économique » qui comprend lui-même notamment deux sous-sous-critères tirés de la « cohérence et de l’efficience du modèle économique » proposé, noté sur 10 points, et de la « pertinence du programme d’investissement », noté sur 4 points. Par ailleurs, les candidats devaient produire, au soutien de leur mémoire technique, « Une note sur les éventuelles améliorations que le candidat envisage en présentant des propositions d’aménagements ou travaux d’amélioration (confort, sièges, équipement scénique, cintre, signalétique, etc () » comprenant « une étude technique sommaire, un calendrier de réalisation, un chiffrage et le plan de financement de ces investissements auxquels la Ville de Lille ne prendra pas part () » et « un plan d’amortissement ». Enfin, l’article 8.3 du projet de contrat de concession détermine avec précision les obligations réciproques des parties concernant l’entretien des locaux, le renouvellement des installations et équipements, les grosses réparations aux immeubles et prévoit d’intégrer les aménagements et améliorations proposées par le candidat. Ces informations définissent de manière suffisamment précise le besoin de l’autorité concédante concernant l’entretien de l’immeuble, les éventuelles améliorations demandées par l’autorité concédante dont il pouvait faire l’objet et le rôle des investissements réalisés par le candidat à cet égard dans l’appréciation de son offre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité concédante n’aurait pas déterminé avec suffisamment de précision ses besoins concernant la gestion et les investissements relatifs à l’immeuble doit être écarté.
S’agissant des critères d’appréciation des offres :
9. Aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () ». Selon l’article R. 3124-4 de ce code : « Pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l’article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation () ».
10. D’une part, si les dispositions de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique imposent que l’autorité concédante définissent des critères d’attribution lui permettant de porter une appréciation notamment sur la qualité du service rendu aux usagers par l’offre qui lui est soumise, elles ne lui imposent pas pour autant de formaliser un critère spécifique de sélection des offres ayant cet objet. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les sous-sous-critères fixés par la commune tenant à la « pertinence du programme d’investissement », aux « propositions tarifaires », ainsi que le sous-critère tiré de la « programmation prévisionnelle » et celui fondé sur les « propositions tendant à favoriser l’accès à la culture pour les publics empêchés » permettaient à l’autorité concédante, en l’espèce, d’évaluer la qualité du service rendu aux usagers. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence en ne prévoyant pas un tel critère doit être écarté.
11. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère de sélection sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation ou, le cas échéant, leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
12. Le règlement de la consultation prévoit que les offres sont notamment évaluées sur un critère tiré des « conditions économiques et financières » qui comprend un sous-critère dénommé « redevance annuelle ». Ce sous-critère comporte lui-même trois sous-sous-critères, tirés du « montant moyen annuel de la part fixe de redevance et part moyenne de variable », des « modalités de calcul de variable visant à intéresser la ville si le niveau d’activité dépasse le prévisionnel » et du « montant garanti de redevance ». Les candidatures devaient également être assorties d’une proposition argumentée sur la part fixe et la part variable de la redevance, lesquelles ne pouvaient être inférieures respectivement à 35 000 euros hors taxe et 3% du chiffre d’affaires, tenant compte « des contraintes de service public imposées au concessionnaire », détaillant « clairement les modalités, les paramètres et le mode de calcul objectifs de prise en compte de ces sujétions particulières ». Cette redevance ne pouvait être inférieure à 70 000 euros hors taxes.
13. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité concédante ait exigé des soumissionnaires qu’ils s’engagent sur le rendement de la part variable de la redevance devant lui être reversée, ni qu’elle ait tenu compte, pour l’appréciation de ce sous-sous-critère, du montant prévisionnel de chiffre d’affaires annoncé par eux, ou appliqué ce taux à un « chiffre d’affaires moyen ». Au demeurant, l’application d’une telle méthode ne pourrait être regardée comme étrangère au sous-sous-critère fondé sur la part fixe et la part variable de la redevance reversée à la commune, et ne serait pas davantage de nature à le priver de portée ou à en neutraliser la hiérarchisation, compte tenu en outre qu’elle n’affecterait que l’évaluation d’une partie d’un sous-sous-critère lui-même noté globalement sur 9 points. Par suite, le moyen tiré de ce que la méthode d’évaluation du sous-sous-critère tiré de la part moyenne variable de cette redevance aurait été irrégulière au motif qu’elle méconnaîtrait d’égalité de traitement des candidats ou n’aurait pas été porté à leur connaissance doit être écarté.
14. D’autre part, le chiffre d’affaires effectivement réalisé par le concessionnaire n’étant pas susceptible d’être déterminé à l’avance avec précision et les soumissionnaires ne pouvant par suite s’engager sur celui-ci, la commune de Lille a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation retenir comme critère de sélection des offres un critère tiré du seul taux de la part variable de la redevance devant lui être reversée.
15. Les dispositions citées au point 9 n’imposent pas à l’autorité concédante de mettre en œuvre un critère de sélection fondé sur la gestion immobilière du bien support de la concession en cause, quand bien même ce poste représenterait, ainsi que la société requérante le soutient, une proportion de 25% de ses charges fixes, ce qu’au demeurant elle ne démontre pas. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard aux missions dévolues à l’exploitant et à la répartition des obligations du concédant et du concessionnaire rappelée au point 8 et à l’article 8.3 du projet de contrat de concession, et en l’absence de précision concrète sur l’état de l’immeuble en cause et les travaux qu’il pourrait nécessiter, que l’absence d’un tel critère empêcherait en l’espèce de manière manifeste que l’offre présentant le meilleur avantage économique global pour l’autorité concédante ne soit retenue.
S’agissant de l’analyse des candidatures :
16. D’une part, l’article R. 3123-20 du même code prévoit que : « Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition ». Aux termes de l’article R. 3123-16 du code de la commande publique : " Le candidat produit, à l’appui de sa candidature, une déclaration sur l’honneur attestant : / 1° Qu’il ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14 ; / 2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts « . Selon l’article R. 3123-21 du même code : » Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : / 1° Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 3123-20, ou contenant de faux renseignements ou documents ; / 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable ".
17. D’autre part, l’article 4.3 du règlement de la consultation prévoit que « () si le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, chacun de ces opérateurs devra produire les mêmes documents et informations d’ordre administratif et technique que ceux demandés à l’article 6 du présent règlement de la consultation. Par ailleurs, le lien juridique envisagé entre les différents opérateurs devra être clairement précisé dans la candidature ». L’article 6 du même règlement prévoyait que les candidats devaient notamment remettre le formulaire DC1 – lequel comporte les informations permettant d’identifier le candidat et contient sa déclaration sur l’honneur qu’il n’entre pas dans un des cas d’exclusion de la procédure -, ou tout document équivalent, le formulaire DC2 ou tout document équivalent, ainsi que le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.
18. Le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d’un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres.
19. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 15 juillet 2024, la commune de Lille a demandé à la société Only you, en application des dispositions de l’article R. 3123-20 précitées, de régulariser sa candidature avant le 17 juillet suivant à 12h00 en précisant les liens juridiques existant entre elle et sa filiale à 100% A gauche de la lune, sur les capacités de laquelle elle a déclaré s’appuyer, et en produisant, si elles agissaient dans le cadre d’un groupement, les formulaires DC1 et DC2 complétés au nom de cette dernière. La société Only you a répondu à cette demande par un courrier du 16 juillet 2024 indiquant que la société A gauche de la lune était l’une de ses filiales et qu’elle avait déjà produit les documents exigés par les dispositions de l’article 6 du règlement de la consultation précitées. Par un second courrier adressé le 18 juillet 2024, la commune a cette fois demandé à la société Only you de produire, en application des dispositions de l’article R. 3123-19 précitées, toujours avant le 17 juillet 2024 mais cette fois avant 15h00, l’engagement de la société A gauche de la lune de mettre à dispositions ses moyens et compétences pour toute la durée de la concession. La société A gauche de la lune a produit cette attestation par un courrier réceptionné le 18 juillet 2024 à 12h28.
20. Ni le « sommaire de la candidature de la société Only you » produit par la commune en défense, ni le courrier du 16 juillet 2024 mentionné au point précédent ne peuvent suffire à établir que la société Only you aurait produit le formulaire DC1 établi au nom de la société A gauche de la lune, ou un document équivalent à celui-ci, dans le délai imparti pour régulariser sa candidature, compte tenu, pour le premier, de l’ambiguïté du libellé des items qu’il liste, et, pour le second, de la circonstance que les pièces auxquelles il fait référence ne sont pas elles-mêmes versées à l’instance alors que leur transmission effective est vivement contestée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Only you, la circonstance que le formulaire DC1, qu’elle a produit en son nom propre, se réfère à la fois, s’agissant de la déclaration sur l’honneur des exclusions de la procédure, au candidat individuel et à « chaque membre du groupement » n’était pas de nature à dispenser la société A gauche de la lune de produire cette même déclaration en ce qui la concernait, dès lors que les deux sociétés ne pouvaient être regardée comme un groupement, que la société A gauche de la lune n’était pas mentionnée dans le formulaire transmis, et que l’autorité concédante interrogeait en outre précisément la société Only you sur la forme de sa candidature. De telles pièces ne peuvent être regardées, lorsqu’elles concernent en particulier l’opérateur qui s’engage à mettre ses moyens propres à dispositions du soumissionnaire afin d’assurer la correcte exécution de la concession pendant toute sa durée, comme manifestement inutiles. Il s’ensuit que la candidature de la société Only you devait être écartée comme incomplète.
21. Aux termes de l’article L. 3123-20 du code de la commande publique : « Est irrecevable une candidature présentée par un candidat () qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de la présente section ». Selon l’article R. 3123-1 du même code : « L’autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 3123-19 du même code : « Si le candidat s’appuie sur les capacités et aptitudes d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités et aptitudes de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pendant toute l’exécution du contrat. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. ». Enfin, l’article R. 3123-20 du même code prévoit que : « Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition ».
22. Il résulte de l’instruction que la commune de Lille a adressé à la société requérante une demande de régularisation de sa propre offre en lui impartissant un délai expirant le 17 juillet 2024 à 12h00. La commune ne pouvait donc, sans méconnaître le principe d’égalité de traitement des candidats, accorder un délai supplémentaire à la société Only you pour régulariser sa candidature et produire une attestation qu’elle disposerait bien, pendant toute la durée de la concession, des moyens et capacités de sa filiale A gauche de la lune, ce qu’elle a entendu faire par son courrier du 18 juillet 2024, quand bien même ce dernier comporte une erreur matérielle lui impartissant un délai expirant la veille à 15h. La société requérante est donc également fondée à soutenir qu’en ne regardant pas la candidature de la société Only you comme irrecevable, alors qu’au 17 juillet à 12h, elle n’avait pas transmis l’attestation de la société A gauche de la lune qu’elle mettrait ses moyens à disposition de la société Only you pendant toute la durée de la concession, l’autorité concédante a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats.
23. Le choix d’une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d’avoir lésé la société Spass-Tse, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres. En outre, à supposer même que la présence aux dossiers de candidature du récépissé d’entrepreneur de spectacles vivants ait conditionné leur recevabilité, il résulte de l’instruction que la commune de Lille n’a pas demandé à la société requérante de régulariser sa candidature sur ce point.
24. Il résulte de ce qui précède que la société S-PASS TSE est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation de la concession en cause au stade de l’examen des candidatures, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres manquements invoqués par la société requérante.
25. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Lille, si elle entend poursuivre la procédure d’attribution, de la reprendre au stade de l’examen des candidatures.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demandent la commune de Lille et la société Only you au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 2 000 euros au bénéfice de la société S-Pass Tse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation de la concession ayant pour objet la gestion et l’exploitation du théâtre Sébastopol à Lille est annulée au stade de l’examen des candidatures.
Article 2 : La décision rejetant l’offre de la société S-Pass Tse est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Lille, si elle entend poursuivre la procédure de passation du contrat en litige, de la reprendre au stade de l’examen des candidatures.
Article 4 : La commune de Lille versera à la société S-Pass Tse une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Lille et de la société Only you présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S-Pass Tse, à la société Only you et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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