Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2502269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SA HLM Un toit pour tous c/ caisse de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, la société anonyme (SA) d’HLM « Un toit pour tous » forme opposition à la contrainte émise le 16 mai 2025 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d’une somme de 3 869,10 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2024.
Elle soutient que contrairement à ce qu’indique la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, leur locataire M. C… F… était présent dans son logement au cours de la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête de la SA HLM Un toit pour tous.
Elle soutient que le moyen soulevé par la SA HLM Un toit pour tous n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 novembre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole a notifié à la SA d’HLM « Un toit pour tous » un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 869,10 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2024. Par un courrier du 27 novembre 2024, la SA d’HLM « Un toit pour tous » a contesté le bien-fondé de cette décision. Le 16 mai 2025, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a émis une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 3 869,10 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2024. La SA d’HLM « Un toit pour tous » forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) / (…) ». Et aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable pour le recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 832-2 du même code : « L’aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement ; 2° En cas d’accession à la propriété, à l’établissement habilité à cette fin ; 3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l’établissement. En cas de mandat de gérance de logements, l’aide peut être versée au mandataire. Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement. ». Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire ».
4. Il résulte de l’instruction que la SA d’HLM « Un toit pour tous » a signé un contrat de bail à usage d’habitation avec M. C… F… le 15 juin 2022. La caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de la SA d’HLM « Un toit pour tous » un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 869,10 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2024 au motif tiré de ce que M. F… avait quitté son logement le 1er février 2023. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du courrier du 14 septembre 2024 adressé à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et de la déclaration de changement de situation en date du 14 octobre 2024 que M. F…, locataire de la SA d’HLM « Un toit pour tous », a déclaré avoir quitté le logement à compter du mois de février 2023 pour emménager chez Mme B… D…. Pour soutenir que M. F… n’a quitté son logement que le 26 novembre 2024, la SA d’HLM « Un toit pour tous » produit l’ordonnance de référé du 8 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès par laquelle a été constatée l’acquisition de la clause résolutoire au 26 novembre 2024 dès lors qu’un commandement de payer les loyers dus par M. F… est resté sans effet au terme d’une période de deux mois. Les termes de cette ordonnance permettent de considérer que M. F… était toujours le locataire de la SA d’HLM « Un toit pour tous » durant la période litigieuse. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. F… a répondu aux enquêtes d’occupation le 21 novembre 2023 et le 8 octobre 2024. Par suite, les éléments produits par la SA d’HLM « Un toit pour tous » sont suffisamment probants pour établir, nonobstant les déclarations de M. F… effectuées auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, que celui-ci résidait encore de manière effective dans son logement au titre de la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2024. Dès lors, la SA d’HLM « Un toit pour tous » est fondée à contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge dont le recouvrement a été assuré par la contrainte en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise le 16 mai 2025 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d’une somme de 3 869,10 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2024 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 16 mai 2025 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à l’encontre de la SA d’HLM « Un toit pour tous » est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA d’HLM « Un toit pour tous » et à la caisse de mutualité sociale agricole de Languedoc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. E…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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