Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2507323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Dakhli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, afin qu’il puisse déposer sa demande de duplicata de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la préfecture du Val-de-Marne à verser à M. B une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour l’avoir privé de son droit d’accéder au service public ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens
M. B soutient que :
— il bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 21 septembre 2032 ; il a perdu son titre de séjour et essaie depuis d’en obtenir un duplicata ; le 12 mars 2024, l’ANEF lui a indiqué qu’il était concerné par la procédure de substitution et devait contacter la préfecture, pour déposer directement sa demande auprès de ses services ; deux courriels ont été adressés en ce sens les 9 avril 2025 et 22 mai 2025, sans obtenir aucune réponse ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous et que cette situation lui porte préjudice en le mettant dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle ;
— la mesure sollicité est utile eu égard à l’absence de réponse de la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la démarche de duplicata du titre de séjour du requérant doit impérativement se faire en ligne sur la plateforme ANEF et en tout état de cause l’urgence n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de connaître de conclusions tendant à engager la responsabilité de l’administration et d’obtenir des dommages et intérêts en raison d’un préjudice subi par l’action de cette dernière. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat au versement de dommages et intérêts sont donc irrecevables et ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
3. D’autre part, M. B ne produit pas le justificatif de sa démarche de demande de duplicata sur l’ANEF de sorte qu’il n’est pas établi que le courriel de la DGEF du 10 mars 2025 lui indiquant qu’il est concerné par la procédure de substitution correspond à cette demande. S’il se prévaut de deux relances, le 9 avril et le 22 mai 2025, de son conseil auprès de la préfecture du Val-de-Marne, signalant le courriel de la DGEF, M. B ne justifie pas, après s’être vu communiquer le mémoire en défense du préfet, qui indique que la démarche de demande de duplicata doit être impérativement faite sur l’ANEF, avoir vainement réitéré une telle démarche. Enfin, M. B ne fait état que d’arguments très généraux, dépourvus de toute précision et non circonstanciés, tirés de l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
4. La présente instance n’a donné lieu à aucune mesure visée par l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de sorte qu’il y a lieu de rejeter les conclusions relatives aux dépens. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font osbtacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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