Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 déc. 2024, n° 2325355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325355 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de refus de délivrance de carte de résident née le 6 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de remise de récépissé ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 6-4 et 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Une ordonnance du 25 novembre 2024 a fixé la clôture de l’instruction au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code civil,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Cardoso, greffière :
— le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 31 juillet 1985, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 6 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Aux termes de l’article 372 du Code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants français nés le 12 avril 2009 et 14 octobre 2017, qu’il a reconnus respectivement les 10 décembre 2008 et le 16 octobre 2019. Il n’est pas contesté qu’il dispose de l’autorité parentale sur ses enfants français en vertu de l’article 372 du code civil. Il est dans ces conditions fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et à demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision implicite de rejet de demande de certificat de résidence algérien en date du 6 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite du préfet de police en date du 6 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe et qu’il le munisse, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
E. Topin,
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2325355/8
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