Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2410690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2410690, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de la Côte d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois à compter de la mesure de rétention de son titre de conduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Côte d’Or a, par arrêté du 20 août 2024, suspendu la validité du permis de conduire de M. A B, né le 3 juillet 1997, suite à une infraction routière relevée à son encontre le 18 août 2024 à 16 heures 15 sur la commune de Châteauneuf (21320), en l’espèce un excès de vitesse supérieur à 40 km/h (171 km/h retenus pour une limitation à 130 km/h). Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
4. La mesure de suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de 4 mois prenait fin le 18 décembre 2024. Par suite, au vu de l’absence d’intérêt de la requête à compter de cette date, le conseil de M. B, Me Josseaume, s’est vu adresser via l’application Télérecours le 3 juillet 2025 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Me Josseaume n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. B doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 3 juillet 2025, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours. M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Melun le 18 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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