Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2102252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102252 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 4 novembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler ensemble la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a reclassé au 2ème échelon du corps des assistants ingénieurs, pour illégalité, en tant qu’elle n’applique pas les dispositions de l’article 12 alinéa II du décret n°2006-1827 et qu’elle ne lui attribue pas l’indice majoré 438 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 16 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de calculer son traitement en prenant en compte les dispositions susmentionnées ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser le complément de traitement induit par cette réévaluation, avec effet rétroactif au 3 mars 2020.
Il soutient que
— les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 12 du décret n°2006-1827 s’appliquent à sa situation car il était contractuel avant sa titularisation ;
— il aurait dû être reclassé à un échelon lui permettant de bénéficier de l’indice majoré de 438.
— l’administration a commis une erreur de droit en ne retenant que les rémunérations qu’il a perçues au cours des douze mois précédant sa titularisation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 août 2023, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors que sa situation administrative a été réévaluée et que les dispositions contestées sont sorties de vigueur.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien agent contractuel de droit public affecté à l’université Gustave Eiffel, a été nommé dans le corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l’enseignement supérieur le 3 mars 2020. Par un arrêté du 28 septembre 2020, il a été classé au 2ème échelon de son corps, avec une ancienneté conservée de 10 mois et 25 jours. Par un recours gracieux en date du 12 novembre 2020, il a contesté cette décision en tant qu’elle ne le reclasse pas à l’indice majoré 438. Ce recours a été implicitement rejeté par une décision du 16 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 28 septembre 2020 en tant qu’elle n’applique pas les dispositions de l’article 12 alinéa II du décret n° 2006-1827 et qu’elle ne lui attribue pas l’indice majoré 438, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 14 avril 2021, que le requérant a été reclassé à l’indice majoré 399 à compter du 1er mars 2020. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles ne lui appliquent pas les dispositions de l’article 12 alinéa II du décret n°2006-1827.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article 12 du décret n°2006-1827 : " II. – Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l’article 7 à un échelon doté d’un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. [] La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. / La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.« . Aux termes de l’arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret susmentionné : La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l’application de l’article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A. ». Il résulte des dispositions précitées que les sommes versées à M. B en avril 2019 pour la rémunération de vacations, soit pendant la période de référence d’un an définie à l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2007 précité, laquelle s’étendait de mars 2019 à février 2020, devaient être prises en compte pour la détermination de la rémunération antérieure de l’intéressé alors même que ces sommes étaient dues au titre de vacations réalisées entre septembre 2018 et janvier 2019. Le requérant est par suite fondé à soutenir qu’en s’abstenant de prendre en compte ce solde, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur l’a reclassé au 2ème échelon du corps des assistants ingénieurs en tant qu’elle ne lui attribue pas l’indice majoré 438 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 16 janvier 2021.
5. Il y a lieu d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer la situation de M. B rétroactivement à compter du 3 mars 2020 en prenant en compte l’ensemble des rémunérations perçues pendant la période de référence de 12 mois précédant sa nomination dans un corps de catégorie A et de lui verser les rappels de traitement correspondants.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur l’a reclassé au 2ème échelon du corps des assistants ingénieurs en tant qu’elle n’applique pas les dispositions de l’article 12 alinéa II du décret n°2006-1827
Article 2 : la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur l’a reclassé au 2ème échelon du corps des assistants ingénieurs en tant qu’elle le reclasse à l’indice 399 est annulée.
Article 3 : il est enjoint à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer la situation de M. B rétroactivement à compter du 3 mars 2020 en prenant en compte l’ensemble des rémunérations perçues pendant la période de référence de 12 mois précédant sa nomination dans un corps de catégorie A et de lui verser les rappels de traitement correspondants.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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