Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 janv. 2026, n° 2500405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier, le 3 avril et le 11 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Amblard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 77 928,40 euros à titre de provision dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
la responsabilité du centre hospitalier est engagée du fait du défaut de surveillance à son égard alors qu’il était hospitalisé ;
il est donc bien fondé à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser à titre de provision 20% de la somme totale de 389 642 euros, décomposée de la façon suivante :
5 295 euros au titre des frais de tierce personne avant consolidation ;
1 800 euros au titre des honoraires du médecin conseil ;
177 euros au titre des frais de déplacement à expertise ;
5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
277 327 euros au titre des frais pour tierce personne ;
1 693 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
48 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
25 000 euros au titre de la perte de chance ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 février et le 13 mars 2025, le centre hospitalier de Cahors conclut au rejet de la requête et des prétentions de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ou à défaut à ce que les prétentions du requérant et de la caisse primaire d’assurance maladie soient réduites à de plus justes proportions, dans la limite de 5 000 euros s’agissant du requérant et de réserver les dépens.
Il fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses sur l’engagement de sa responsabilité et sur l’évaluation des préjudices du requérant.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025 la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, conclut à la condamnation du centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 30 252,02 euros au titre de ses débours définitifs arrêtés au 16 janvier 2025 et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Cahors sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la responsabilité du centre hospitalier est engagée et qu’elle a engagé des débours.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2026 à 12h.
Par un courrier du 4 décembre 2025, le tribunal a sollicité la production de pièces complémentaires en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été reçues le 11 décembre 2025 et communiquées le 12 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
M. B… a été admis au service des urgences, puis au service de neurologie, de l’hôpital de Périgueux à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) induit par une thrombose ventriculaire gauche le 28 décembre 2014. Le 26 janvier 2015 il a été transféré au centre de rééducation fonctionnelle de Montfaucon (Lot), pour y bénéficier de soins, d’une rééducation et d’un suivi en kinésithérapie et orthophonie jusqu’en décembre 2015. Le 13 novembre 2015 dans la soirée, il est toutefois admis en urgence au centre hospitalier de Cahors, en raison d’un malaise avec vertiges, sueurs et troubles visuels, apparu lors d’une séance de kinésithérapie, avec aphasie d’expression totale, de gros troubles de l’élocution, la compréhension des ordres simples semblant maintenue. Durant son hospitalisation dans le service de neurologie en soins intensifs, dans la matinée du 15 novembre 2015, le requérant est conduit aux toilettes où il est laissé seul et va chuter. M. B… sera victime d’une fracture de la partie haute de la diaphyse fémorale et du massif trochantérien droits, d’aspect plurifragmentaire et déplacée, nécessitant une intervention chirurgicale pour procéder à une ostéosynthèse par clou Gamma. Il reprendra sa rééducation au centre de Montfaucon où il demeurera jusqu’au 18 mars 2016.
M. B… demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 77 928,40 euros, à titre de provision sur la condamnation à venir au titre de la réparation des préjudices résultant du défaut de surveillance du centre hospitalier de Cahors, évaluée à la somme totale de 389 642 euros.
Sur le principe de l’obligation :
Il résulte de l’instruction, en particulier des constatations du sapiteur neuropsychiatre adjoint à l’expert judiciaire que le 13 novembre 2015, M. B… a été admis au centre hospitalier de Cahors après un malaise survenu au centre de rééducation et qualifié de « non étiqueté » par le sapiteur, présentant des constantes hémodynamiques correctes et un électro-encéphalogramme (EEG) inchangé mais des troubles importants de l’élocution, le requérant n’arrivant plus à parler mais semblant comprendre des ordres simples. A son admission l’EEG apparaît ralenti dans la région hémisphérique gauche sans toutefois de signe épileptique franc, évoquant soit un nouvel AVC, soit une crise d’épilepsie partielle. Le 14 novembre 2015, l’infirmière en charge du patient dans la matinée relève qu’il présente un déficit moteur, une jambe droite rigide, des difficultés à poser le pied bien à plat, se déplace avec une canne tripode et présente une instabilité à la marche et précise qu’il est « à surveiller ». L’infirmière ajoute que ce patient, toujours très aphasique, verbalise des oui et non mais semble comprendre des consignes simples. Le lendemain matin la même infirmière accompagne le patient aux toilettes et le laisse seul en lui donnant pour consigne de sonner pour qu’elle le raccompagne dans sa chambre. Lorsque M. B… sonnera, l’infirmière le trouvera sur le sol des toilettes. Les causes exactes de la chute du requérant ne peuvent être établies entre une glissade due à une faiblesse musculaire ou un nouveau malaise, M. B… n’ayant plus de souvenir précis. Il résulte toutefois de l’instruction, qu’en laissant M. B… seul, le centre hospitalier, eu égard à l’état de santé du requérant, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, consistant en un défaut de surveillance. Il résulte de l’instruction que cette faute a eu pour conséquence dommageable une limitation importante de la mobilité et du périmètre de marche, l’expertise indiquant que le déficit fonctionnel permanent de M. B… est de 80% mais qu’il n’aurait été que de 70% sans cet évènement.
Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier de Cahors et certains des préjudices dont M. B… se prévaut, apparaît présenter un degré de certitude suffisant et l’obligation du centre hospitalier n’apparaît donc pas sérieusement contestable, s’agissant toutefois des seuls préjudices en rapport avec cette faute.
Sur le montant de la provision à allouer à M. B… :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B… doit être regardé comme consolidé à la date du 8 septembre 2016, s’agissant de la fracture.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En outre, il appartient au juge, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne sur la base d’une année de 412 jours.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’assistance d’une tierce personne pour aide aux activités quotidiennes, qui est en lien avec le défaut de surveillance de M. B… par le personnel hospitalier, est évaluée à hauteur de sept heures par semaine à compter du 18 mars 2016, date du retour de M. B… à son domicile et ce, de façon pérenne. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a bénéficié de prestations destinées à la prise en charge d’une telle assistance. Dès lors, en retenant un taux horaire pour une aide non spécialisée de 16 euros, il sera fait une juste évaluation de l’indemnité destinée à réparer les besoins d’assistance de M. B… jusqu’à la date de consolidation en la fixant à hauteur de 3 160 euros.
Après consolidation de l’état de santé de M. B… jusqu’à la date de la présente ordonnance, dès lors que le requérant a bénéficié de prestations destinées à la prise en charge d’une telle assistance, à compter du 1er mars 2018, pour un montant total évalué à plus de 53 634 euros, s’agissant de la seule part imputable à la faute du centre hospitalier, il résulte de l’instruction que le préjudice subi par M. B… a été intégralement compensé par cette part de la prestation compensatoire du handicap versée par le département du Lot. La demande de M. B… à ce titre doit donc en l’état de l’instruction être rejetée.
S’agissant de l’indemnité due à ce titre à compter de la présente ordonnance, en prenant un montant annuel de 6 592 euros sur la base du taux horaire précité, dès lors que le requérant pourra bénéficier de prestations destinées à la prise en charge d’une telle assistance, sur une base annuelle de 9 784 euros, s’agissant de la seule part imputable à la faute du centre hospitalier, il résulte de l’instruction que le préjudice subi par M. B… sera intégralement compensé par cette part de la prestation compensatoire du handicap versée par le département du Lot. La demande de M. B… à ce titre doit donc en l’état de l’instruction être rejetée.
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, M. B… fait valoir avoir engagé des frais pour se rendre à l’expertise pour un montant qu’il évalue à 177 euros. Toutefois il résulte de l’instruction que M. B… ne peut conduire et il résulte des mentions du rapport d’expertise, comme des écritures du requérant, que c’est l’ex-compagne de M. B… qui l’a accompagné à la réunion d’expertise. Dès lors, il ne résulte pas que M. B… aurait exposé personnellement ces frais, qui ne présentent pas, dans cette mesure, un caractère non sérieusement contestable.
En second lieu, M. B… sollicite une somme de 1 800 euros au titre de l’assistance par un médecin conseil lors de l’expertise judiciaire. Toutefois, d’une part, s’il est constant que M. B… était effectivement assisté d’un médecin lors des opérations d’expertises, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait personnellement rémunéré ledit conseil. Dès lors ces frais ne présentent pas, dans cette mesure, un caractère non sérieusement contestable. D’autre part, et en tout état de cause, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage pour une autre activité qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. B… exerçait la profession de jardinier. S’il résulte de l’instruction que M. B…, souffrait d’une hémiplégie plastique avec membre supérieur inutilisable et aphasie d’expression sévère, ce qui rendait peu probable la reprise de la même activité professionnelle, il n’est pas contesté qu’avant la chute résultant du défaut de surveillance, la marche était possible avec canne tripode, ce qui ne rendait pas strictement impossible la reprise par M. B…, alors âgé de seulement 46 ans, d’une activité professionnelle, bien que probablement adaptée à son état. Compte tenu de ces éléments, M. B… a subi du fait du défaut de surveillance dont il a été victime, une aggravation de l’incidence professionnelle de son état de santé, impliquant, outre une incidence à caractère patrimonial, le renoncement forcé à toute carrière professionnelle, avec la perte des contacts sociaux et de l’épanouissement qui en découlent. Il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par le requérant à ce titre, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. A… a subi un déficit fonctionnaire temporaire total en raison de son hospitalisation du fait de la fracture du 15 novembre au 19 novembre 2015 ainsi qu’un déficit fonctionnaire temporaire partiel évalué à hauteur de 25% du 20 novembre 2015 au 14 janvier 2016 et à 10% du 15 janvier 2016 au 8 septembre 2016, date de consolidation. En appliquant un taux journalier de 16 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. B…, du fait du défaut de surveillance, en l’évaluant à la somme de 875 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi des souffrances évaluées par l’expert à un niveau de 3,5 sur une échelle de 1 à 7, du fait du défaut de surveillance en cause en raison de la chirurgie orthopédique subie et de l’allongement de la période d’hospitalisation et de rééducation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que les conséquences du défaut de surveillance de M. B… par le personnel hospitalier, ont entraîné une aggravation notable de son déficit fonctionnel permanent, évalué jusqu’alors à 70% et porté à 80%, du fait de la limitation importante de la mobilité et du périmètre de marche de M. B…. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due par le centre hospitalier au titre de cette aggravation, qui ne saurait être assimilée à un déficit fonctionnel permanent de 10%, en la fixant à la somme de 50 000 euros, eu égard à l’âge de M. B… à la date de consolidation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique :
Bien que l’expert ne l’évoque pas, il résulte de l’instruction que M. B… a subi tout d’abord un préjudice esthétique temporaire du fait de la chirurgie orthopédique. Il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. B… subit un préjudice d’esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7, du fait notamment du port permanent d’une attelle et de chaussures orthopédiques, pour compenser la différence de hauteur de 2 cm entre les deux jambes. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme globale de 2 500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
M. B… sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément en faisant valoir une réduction des possibilités de promenade et de pratique de la photographie en milieu naturel. Il résulte de l’instruction et notamment des déclarations de son ex-compagne, que M. B…, qui était jardinier, pratiquait effectivement de telles activités, qu’il avait d’ailleurs recommencé à pratiquer avant la chute en cause et qui lui sont désormais très difficilement accessibles, du fait de l’aggravation de sa perte de mobilité. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due par le centre hospitalier au titre de cette aggravation du préjudice d’agrément subi par M. B… en la fixant à la somme de 2 500 euros.
S’agissant de la perte de chance :
M. B… demande le versement d’une somme de 25 000 euros destinée à réparer la perte de chance d’éviter une diminution supplémentaire de ses capacités de marche et d’autonomie ou d’obtenir une amélioration supplémentaire de ces capacités. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice serait d’une nature différente de celui pris en compte au titre, d’une part, de l’aggravation de son déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, des autre préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lieu direct et certain avec le défaut de surveillance dont il a été victime. Sa demande à ce titre ne présente donc pas un caractère non sérieusement contestable et ne peut donc qu’être rejetée.
Eu égard à tout ce qui précède, la créance de M. B… sur le centre hospitalier de Cahors apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 69 535,20 euros. Eu égard aux conclusions de M. B…, il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser une provision de 69 535,20 euros.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil et du décompte présenté par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, que celle-ci a pris en charge, sur la période du 15 novembre 2015 au 29 juillet 2016, les frais d’hospitalisation puis de soins de réadaptation de M. B…, les actes médicaux et les frais de transport en lien avec le seul accident en cause du fait du défaut de surveillance subi par M. B… pour un montant total de 30 252,02 euros. Cette créance de la CPAM sur le centre hospitalier de Cahors n’est donc pas sérieusement contestable et il y a lieu de condamner le centre hospitalier à rembourser cette somme à la CPAM.
En second lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a droit au versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Cahors.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État.». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal […] en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la taxation des frais et honoraires d’une expertise et la détermination de la partie qui doit en supporter la charge ne relève pas de l’office du juge des référés. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à la mise à la charge du centre hospitalier de Cahors des dépens ne peuvent être que rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, sur le même fondement de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la même somme à verser à la CPAM du Tarn.
O R D O N N E
Article 1er : Le centre hospitalier de Cahors est condamné à verser à M. B… une provision de 69 535,20 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cahors est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn une provision de 30 252,02 euros et une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de Cahors versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le centre hospitalier de Cahors versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et au centre hospitalier de Cahors.
Une copie en sera adressée au Dr D…, expert.
Fait à Toulouse, le 6 janvier 2026
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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